Chambre 4-6, 11 avril 2025 — 21/02561

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2025

N° 2025/96

Rôle N° RG 21/02561 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7JN

[D] [S]

C/

S.C.P. [U] prise en la personne de Me [L] [U] liquidateur judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DECORATION POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR

Association

UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :11/04/2025

à :

Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00061.

APPELANT

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

S.C.P. [U] prise en la personne de Me [L] [U] liquidateur judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DECORATION POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] sise [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SARL ARCHITECTURALE DÉCORATION POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR a embauché M. [D] [S] le 1er mars 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technico-commercial. Elle a été placée sous sauvegarde suivant jugement du 27 juillet 2017 puis en liquidation judiciaire le 23'juillet 2019. Le salarié a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire suivant lettre du 22'août'2019 et le contrat de travail s'est trouvé rompu le 9'septembre 2019, le salarié acceptant le contrat de sécurisation professionnelle.

[2] Sollicitant la garantie AGS d'un rappel de congés payés, M. [D] [S] a saisi le 10'avril 2020 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 21'janvier'2021, a':

dit que les congés payés sollicités par le salarié ont été payés sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019';

dit que de ce fait, le salarié a été rempli de ses droits';

débouté le salarié de toutes ses demandes';

mis les dépens à la charge du salarié.

[3] Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2021 à M. [D] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 février 2021. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10'janvier 2025.

[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2021 aux termes desquelles M.'[D] [S] demande à la cour de':

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

fixer au passif de l'employeur (étant rappelé qu'elles sont déjà admises) les indemnités congés payés 2018 d'un montant de 7'696,03'' bruts et les indemnités congés payés 2017 d'un montant 2'092,05'' bruts';

dire que l'AGS doit sa garantie pour les congés payés 2018 (30'jours) soit 7'696,03'' bruts et les congés payés 2017 (9'jours) soit 2'092,05'' bruts';

condamner en tant que de besoin l'AGS à lui payer':

indemnité congés payés 2018 (30'jours)': 7'696,03'' bruts';

indemnité congés payés 2017 (9'jours)': 2'092,05'' bruts';

condamner l'AGS à lui payer la somme de 2'500'' au titre des frais irrépétibles';

condamner l'AGS aux entiers dépens.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2021 aux termes desquelles la SCP [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCHITECTURALE DÉCORATION POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR, demande à la cour de':

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le salarié rempli de ses droits au titre de ses congés payés 2018';

débouter le salarié du surplus de ses