Chambre civile TGI, 11 avril 2025 — 24/00643
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00643 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GB2V
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR) Société Anonyme d'Economie Mixte créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, inscrite au Registre du Commerce sous le n° 310 863 592 (74 B 118), au capital de 125.000.000 ', et représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 11 Avril 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" - DÉCLARE IRRECEVABLE l'action oblique de Monsieur [L] [N] [W] tendant
à voir prononcer la résiliation du bail conclu entre Madame [B] [H] et la SIDR portant sur l'appartement n° 13 de la résidence [Adresse 6] ;
- DÉBOUTE Monsieur [L] [N] [W] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [B] [H] et de la SIDR ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] à supporter les dépens de la présente instance;
- CONDAMNE Monsieur [L] [N] [W] à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à Madame [B] [H] la somme de 1000 euros et à la SIDR la somme de 800 euros;
- CONSTATE que l'exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement. "
Vu la déclaration d'appel déposée le 27 mai 2024 par Monsieur [N] [W] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 24 juillet 2024 signifiées à Madame [H] avec la déclaration d'appel le 30 juillet 2024 après avis du greffe en date du 1er juillet 2024, la SIDR étant constituée depuis le 5 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d'incident déposées le 8 octobre 2024 par la SIDR, puis les conclusions d'incident n° 2 remises le 3 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
" Déclarer caduc l'acte d'appel de Monsieur [N] [W] formé le 27 mai 2024 à l'encontre
du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 avril 2024 (RG : 11-23-000491) ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SIDR la somme de 4.000 euros en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par RPVA le 3 février 2025, par Monsieur [N] [W], demandant au conseiller de la mise en état de :
" DEBOUTER la SIDR de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions. "
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 mars 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d'appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
Selon la SIDR, Monsieur [W] se borne dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer ses demandes de résiliation du bail conclu entre la SIDR et Madame [H] et de condamnation à titre de dommages-intérêts. Par conséquent, en l'absence de la formulation des prétentions au fond dans le dispositif des conclusions, la Cour ignore les prétentions sur lesquelles elle doit statuer au cas où elle infirmerait le jugement entrepris.
Monsieur [W] réplique en substance que, nonobstant le fait que le dispositif des conclusions est malheureusement lacunaire sur les demandes de M. [W] quant à la résiliation du bail d'habitation qui ont été rejetées par le premier juge, le dispositif contient, néanmoins, une demande de rejet des prétentions adverses. C'est donc sur ce point résiduel que la cour est saisie.
En première instance, les défenderesses avaient formulé des demandes au titre des frais irrépétibles, auxquelles il a été fait droit.
En sollicitant l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, M. [W] a néanmoins saisi