, 16 janvier 2025 — 2023J00111
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 avril 2023
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Monsieur Christian BEC, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J111
ENTRE - La société T.S.P. - TOTAL SECURITE PROTECTION
[Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître [Y] [C] - [Adresse 6] SELARL MORELL ALART & ASSOCIES - [Adresse 2]
ET
- La société AG PLOMBERIE
[Adresse 3] - représenté par : Maître [R] [J] - [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Les Faits
La société AG PLOMBERIE a pour activité principale les travaux de plomberie.
La société TOTAL SECURITE PROTECTION exerce une activité liée aux systèmes de sécurité en proposant à sa clientèle des contrats de location de matériel et d’abonnement de surveillance.
Les deux sociétés ont signé un contrat de télésurveillance avec location de matériel le 17 juin 2016 sur 60 mois pour un loyer mensuel de 100 € HT.
Au terme du contrat de location, il a été renouvelé par tacite reconduction en juin 2021.
En Juillet 2022, la société AG PLOMBERIE a souhaité mettre un terme au contrat souscrit ce à quoi la société TOTAL SECURITE s'est opposée
Les loyers n'étant plus réglés, la société TOTAL SECURITE PROTECTION a constaté la résiliation anticipée du contrat et mis en demeure la société AG PLOMBERIE de lui régler la totalité des échéances dues jusqu'à son terme, la clause pénale et une indemnité relative au matériel, pour la somme totale de 3 168 €.
En l'absence de règlement, c'est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction
La Procédure
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 27 avril 2023, la société TOTAL SECURITE PROTECTION a assigné la société AG PLMOBERIE devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu la convention de location de matériel de surveillance,
Condamner, en conséquence, la société AG PLOMBERIE d'avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 3.196 €, se décomposant comme suit :
Échéances à échoir 1 080,00 € Majoration de 10 % 108,00 € Échéances échues 280,00 € Majoration de 10 % 28,00 € Indemnité due au titre du matériel 1 700,00 € Total 3 196,00 €
Condamner la société AG PLOMBERIE d'avoir à payer à la société TOTAL SECURITE PROTECTION la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par voie de conclusions n°2 la société AG PLOMBERIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5, 1343-5 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat
Débouter la société TSF de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société AG PLOMBERIE,
Subsidiairement,
Limiter le montant des sommes dues par la société AG PLOMBERIE à la société TSF à la somme de 360 € TTC au titre du préavis de 3 mois prévu par l’article 2.3 des conditions générales du contrat de location,
En toute hypothèse,
Octroyer à la société AG PLOMBERIE un échéancier de 24 mois afin de procéder au règlement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société TSF d’avoir à verser à la société AG PLOMBERIE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conclusions n° 2 déposées le 30 avril 2024, la société TOTAL SECURITE PROTECTION demande au tribunal de débouter AG PLOMBERIE de ses moyens et prétentions comme étant irrecevables et mal fondés et maintient l’intégralité de ses demandes.
Les Moyens des Parties
A l’appui de ses prétentions, la société TOTAL SECURITE PROTECTION soutient :
que la société AG PLOMBERIE a régularisé un contrat le 17 juin 2016 aux termes duquel elle s'engageait à payer par prélèvement mensuel pendant 60 mois la somme de 100 € HT, qui a été renouvelé par tacite reconduction en absence de dénonciation de la société AG PLOMBERIE, que la société AG PLOMBERIE a régularisé un procès-verbal de réception de l'installation le 21 juin 2016 (Pièce 7 TOTAL SECURITE PROTECTION), que les articles 9 et 17 des conditions générales du contrat conclu entre les parties prévoient les sommes que devra payer le locataire au bailleur en cas de résiliation anticipée, qu'en applic