, 13 février 2025 — 2023J00267

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 23 octobre 2023

La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2023J267

ENTRE - la société FUTUR DIGITAL

[Adresse 5] [Localité 6] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 2] [Localité 3]

ET

- Monsieur [G] [F]

[Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Alexandre TRIME - Selarl Les Avocats du Pays Roussillonnais - [Adresse 9] [Localité 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC

I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

La société FUTUR DIGITAL est spécialisée dans le développement de sites internet et d'applications mobiles. Monsieur [G] [F], entrepreneur individuel, est spécialisé dans les services d'aménagement paysager.

Monsieur [G] [F] a sollicité la société FUTUR DIGITAL pour la création d'un site internet, et a signé le 23 mars 2021 un contrat de licence d'exploitation de site internet conclu pour une durée de 48 mois, qui a pris effet le 30 juin 2021.

Monsieur [G] [F] a indiqué à la société FUTUR DIGITAL son insatisfaction sur la prestation réalisée, et lui a fait part de son souhait de mettre fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022.

Monsieur [G] [F] n’a pas payé certaines factures établies par la société FUTUR DIGITAL, ce qui a conduit cette dernière à lui adresser diverses relances, puis une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 avril 2022, et enfin une lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mai 2022 l’informant de la résiliation du contrat initial à ses torts, et le mettant en demeure de régler à la société FUTUR DIGITAL la somme de 9.216,35 euros.

Cette mise en demeure étant resté infructueuse la société FUTUR DIGITAL a sollicité le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.

C’est ainsi que le président du tribunal de commerce a enjoint le 25 septembre 2023 Monsieur [G] [F] à payer à la société la société FUTUR DIGITAL la somme de 8.507,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 euros.

Par déclaration au greffe le 23 octobre 2023 Monsieur [G] [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 17 octobre 2023 à la requête de la société FUTUR DIGITAL.

À l’appui de son opposition Monsieur [G] [F], demandeur à l’opposition, expose :

Que les articles L221-5 et suivants du Code de la consommation et L 221-18 et suivants du même Code sont applicables à la conclusion du contrat litigieux ; Que la société FUTUR DIGITAL n’a pas respecté les dispositions de l’article L242-1 du code de la consommation ce qui entraine la nullité du contrat litigieux ; Subsidiairement, que par application de l’article L221-20 du code de la consommation, il disposait d’un délai de rétractation de 12 mois et sa décision de mettre fin au contrat par lettre du 26 janvier 2022 est donc une rétractation signifiée durant cette période ; À titre très subsidiaire, que l’indemnité de résiliation est une clause pénale qui pourra être modérée compte tenu de son caractère exorbitant ;

Monsieur [G] [F] demande alors dans ses « conclusions en réponse n°2» déposées au greffe du tribunal le 5 juin 2024 :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1162 du Code civil, Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles L 221-5 et suivants, L 221-9 et suivants et L 242-1 du Code de la Consommation ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, À titre principal Dire et juger que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au présent litige ; Dire et juger que la société FUTUR DIGITAL a méconnu la disposition impérative prévue par l’article L 221-9 du Code de la consommation, laquelle impose au professionnel d’informer de manière lisible et compréhensible de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la consommation ; Dire et juger que la société FUTUR DIGITAL a manqué à son devoir pr