, 16 janvier 2025 — 2023J00288
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
VIENNE
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 23 novembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2023J288
ENTRE
- la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Céline PALACCI - CO / FLUENCE AVOCATS - [Adresse 6]
ET
- Madame [Z] [F] caution de SARL MYSTERE EXPRESS
[Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,30 € HT, 17,26 € TVA, 103,56 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Céline PALACCI - CO / FLUENCE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS
I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :
FAITS :
Le 13 juillet 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a consenti un prêt professionnel de 155 500 € sur 89 mois, au taux de 1,14% l’an, à la société MYSTERE EXPRESS pour exercer une activité d’escape game dans la zone commerciale de [Localité 7].
Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [C] épouse [Z], tous deux associés de la société MYSTERE EXPRESS, se sont engagés personnellement et solidairement à cautionner ce prêt dans la limite de 30.322,50 € chacun. Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal de commerce de VIENNE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MYSTERE EXPRESS. Le mandataire judiciaire en charge de la procédure a confirmé l’irrécouvrabilité des créances de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE. Le 22 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a mis en demeure, sans succès, les époux [Z] de payer les sommes dues en leur qualité de caution soit 18 590,55 € en principal outre intérêts chacun.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal de Vienne a rendu d’une part une ordonnance d’injonction de payer portant le n°2023IP976, enjoignant Monsieur [R] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 18 590,55 euros, en principal, avec intérêts contractuels, celle de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Et d’autre part une ordonnance d’injonction de payer portant le n°2023IP977, enjoignant Madame [F] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 18 590,55 euros, en principal, avec intérêts contractuels, celle de 150 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros.
Le 23 novembre 2023, Monsieur et Madame [R] [Z] ont a formé opposition aux ordonnances d’injonction de payer n°2023IP976 et 2023IP977 qui leur ont été notifiées le 9 novembre 2023.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
PROCÉDURE
Dans le cadre de leur opposition, Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal, dans leurs conclusions en réponse et récapitulatives de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article L322-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, JUGER que Monsieur [R] [Z] et son épouse née [F] [C] doivent être considérés comme des cautions non averties JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE a manqué à ses obligations au titre du devoir mise en garde JUGER la disproportion entre les engagements de caution souscrits par Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [C] épouse [Z] et leur situation financière et patrimoniale EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE de l’ensemble de ses demandes envers Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [C] épouse [Z] et mettre à néant les deux ordonnances d’injonction de payer rendues le 16 octobre 2023 A TITRE SUBSIDIAIRE : ACCORDER à Monsieur [R] [Z] et Madame [F] [C] épouse [Z] les plus larges délais de
paiement en application de l’article 1244-1 du code civil
En toute hypothèse, CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDECHE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRE