, 14 janvier 2025 — 2024F00631

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

JUGEMENT 14/01/2025 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de la société T.C.M.CARRELAGES

La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du quatorze janvier deux mille vingt-cinq :

* Monsieur François COUTURIER, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : - Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public

après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Rôle n° 2024F631 Procédure 2024RJ35

Sont intervenus ou ont été appelés aux débats :

* La société T.C.M.CARRELAGES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par son dirigeant de droit * Maître [K] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne

Suivant jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société T.C.M.CARRELAGES.

Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, le mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;

PROJET DE PLAN

Le projet de plan de redressement, élaboré par la société T.C.M.CARRELAGES est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes :

Modalités de règlement du passif

Paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement : créance superprivilégiée, frais de justice, créances égales ou inférieures à 500 € ;

Remboursement du passif échu, hors créances réglées comptant, à 100 % sur 10 ans de manière linéaire. La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du plan, soit le 14 janvier 2026, et les suivantes chaque année à la même date.

Garanties

La dirigeante s’engage à :

verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat.

Niveau et perspectives d’emploi

La société emploie 2 salariés, il n’est pas prévu de licenciement.

DEBATS

Le mandataire judiciaire indique que les résultats réalisés sur les 6 derniers mois sont positifs et que toutes les irrégularités constatées depuis l’ouverture de la procédure ont été levées.

Il souligne les prévisionnels rassurants puisque ne faisant plus apparaître les charges exceptionnels liée à la procédure de redressement et à la procédure contentieuse avec la société MM.

De plus il rappelle qu’une fois retraité de la créance litigieuse, le passif est modeste puisqu’il s’élève à la somme de 40 390,35 €.

Il fait enfin état des réponses des créanciers :

7 acceptations, représentant 50,58 % du passif, 2 défauts de réponse, représentant 47,48 % du passif, 1 refus, représentant 1,17 % du passif.

Le mandataire judiciaire, au regard des efforts fournis par la dirigeante, de la faiblesse du passif, des résultats positifs et des chiffres prévisionnels, est favorable à l’arrêt du plan de redressement.

Le juge commissaire émet un avis favorable à l’arrêt du plan.

Le ministère public est également favorable à l’arrêt du plan de redressement.

MOTIFS

Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d’honorer les échéances du plan ;

Attendu que les garanties proposées par la dirigeante renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;

Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l’ensemble des créanciers, la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde de l’emploi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ARRETE le plan de redressement proposé par la société T.C.M.CARRELAGES prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes :

Paiement comptant dès l’arrêté du plan de redressement : créance superprivilégiée, frais de justice, créances égales ou inférieures à 500 € ;

Remboursement du passif échu, hors créances réglées comptant, à 100 % sur 10 ans de manière linéaire. La première échéance interviendra à la date d’anniversaire du plan, soit le 14 janvier 2026, et les suivantes chaque année à la même date.

DIT que le plan est assorti des garanties suivantes :

versement mensuel d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, obligation d’établir à la fin de chaque année d’un bilan et d’un compte de résultat.

DESIGNE Maître [K] [G] [Adresse 4] en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan pour toute la durée du plan ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebas