, 21 janvier 2025 — 2024F01305
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 21/01/2025 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27/12/2024
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Madame Odile MARTIN, commis-greffier, En présence de : - Monsieur [V] [P], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024F1305 Procédure 2025RJ23
ENTRE
- l'URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [D] [J] [Adresse 4]
ET
[Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société Ô XIII, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 15 297,54 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ; Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui. Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
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Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance d'un montant de 14 572 €, dont 6 315 € de parts salariales, actualisé au 20 janvier 2025 dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées dont elle justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société Ô XIII ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 21 juillet 2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
La société Ô XIII [Adresse 2] [Localité 3] Société à responsabilité limitée Restaurant et vente de plats à emporter. Inscrit au RCS sous le numéro 890 119 167 RCS VIENNE
FIXE au 21 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 21 juillet 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [K] [U] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [L]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [S] [X] et [F] [C] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire