, 16 janvier 2025 — 2024J00002

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

VIENNE

JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 décembre 2023

La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE - la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION - SAS

[Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître [J] [O] - CABINET AVOCAT [O] - [Adresse 1] Maître [N] [Z] - [Adresse 2]

ET

- la société CONSEIL MAITRISE REALISATION - CONSTRUCTION

[Adresse 3] - représenté par : Maître Marion GIRARD - Avocate - [Adresse 5]

I – Exposé des faits, procédure et moyens

Les faits

La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a pour principale activité la conception et la fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment.

La société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION a une activité de maçonnerie et travaux publics. Elle a absorbé le 30 juin 2023 la société NEW CALIMEN CONSTRUCTION, et se trouve donc aux droits de cette société.

La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a réalisé des fabrications pour trois chantiers durant l’année 2023 pour la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION et a facturé ses prestations.

La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a réalisé des fabrications pour trois autres chantiers durant l’année 2023 pour la société NEW CALIMEN CONSTRUCTION et a facturé ses prestations.

Treize factures concernant ces chantiers n’ont pas été payées à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION.

La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a mis en demeure les sociétés CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION et NEW CALIMEN CONSTRUCTION d’avoir à les régler par lettres recommandées avec A.R. des 30 aout et 20 novembre 2023.

C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges de la présente juridiction.

La Procédure

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 décembre 2023, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a assigné la société CONSEIL MAITRISE REALISATION- CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :

Vu les articles 1103, 1104, et 1353 du Code Civil, Vu les articles 696, 700, du Code de Procédure Civile, Vu les articles L441-10 II et D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION,

CONDAMNER en conséquence la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à régler à la SOCIÉTÉ COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, les sommes de :

105.698,56 euros à titre principal, Les intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, 21.139,72 euros au titre de la clause pénale, 520,00 euros au titre de l'indemnité prévue aux articles L.441-10 Il et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNER la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à régler à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

CONDAMNER la SOCIÉTÉ CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à régler à la SOCIÉTÉ COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure,

CONDAMNER la même aux entiers dépens,

RAPPELER que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 juillet 2024 la société CONSEIL MAITRISE REALISATION-CONSTRUCTION demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les articles 42 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée au débat, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

In limine litis : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Grenoble,

Sur le fond et à titre principal : DEBOUTER la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de l'intégralité de ses demandes,

REDUIRE la créance de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION à de plus justes proportions, DEBOUTER la même du surplus de ses demandes,

Sur le fond et en tout état de cause : CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION à verser à la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux dépens.

Dans ses conclusions responsives reçues au greffe le 30 avril 2024 la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION maintient ses demandes initiales.

Les moyens des parties

A l'appui de ses pr