, 16 janvier 2025 — 2024J00009

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

VIENNE

JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 21 décembre 2023

La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

- la société OXEO MARKETING

[Adresse 4] [Localité 2] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître [R] [L] - SELARL NEO DROIT - [Adresse 3]

ET

- la société BEAL DEMARS

[Adresse 5] [Localité 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître [T] [K], Selarl LEGI AVOCATS - [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,30 € HT, 17,26 € TVA, 103,56 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Philippe COMTE - SELARL NEO DROIT Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à Me Fabien GIRARDON, Selarl LEGI AVOCATS

I. Exposé des faits, procédure et moyens :

La société OXEO MARKETING est spécialisée dans le conseil et la réalisation de concepts graphiques ainsi que la fabrication d’enseignes lumineuses. Son siège social est situé [Adresse 4].

La société BEAL DEMARS a quant à elle une activité de boulangerie pâtisserie sous le nom commercial « LE FOURNIL DE MARIUS » qu’elle exerce au [Adresse 5] à [Localité 1].

Les sociétés s’étant rapprochées les unes des autres, la société OXEO MARKETING a adressé, en date du 24 mai 2023 un devis à la société BEAL DEMARS d’un montant de 25 358,62 euros TTC pour un chantier à réaliser au [Adresse 5].

En raison du désengagement du dirigeant de la société BEAL DEMARS, la société OXEO MARKETING a proposé en contrepartie d’un accord de désengagement que la société BEAL DEMARS lui paye la somme de 3840 € TTC.

Sans réponse de la part de la société BEAL DEMARS, la société OXEO MARKETING a alors émis une facture d’un montant de 7607,58 euros TTC correspondant à l’acompte de 30 % qui aurait dû lui être payé lors de la commande.

En l’absence du règlement de la facture la société OXEO MARKETING a adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception et 19 juin et 20 juillet 2023.

Le cabinet de commissaires de justice AURALAW a adressé une dernière mise en demeure à la société BEAL DEMARS en date du 10 octobre 2023.

N’ayant pas obtenu le paiement de sa facture, la société OXEO MARKETING a sollicité le tribunal de commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer.

C’est ainsi que le président du tribunal de commerce a enjoint la société BEAL DEMARS de payer à la société OXEO MARKETING la somme de 7 607,58€ en principal, la somme de 6€ au titre des frais de procédure ,la somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 51,07 euro au titre des frais relatifs à la requête en injonction de payer ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.

Le 21 décembre 2023 la société BEAL DEMARS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifié le 30 novembre 2023 à la requête de la société OXEO MARKETING.

À l’appui de son opposition la société BEAL DEMARS, demanderesse à l’opposition, expose principalement :

Que le devis rédigé par la société OXEO MARKETING ne la concerne pas. Que la société OXEO MARKETING ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.

La société BEAL DEMARS demande dans ses « conclusions en défense récapitulatives n°2» déposées au greffe du tribunal le 25 juin 2024 :

Vu les articles 9 et 31 du code de procédure civile Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat

Juger que la société BEAL DEMARS ne saurait être débitrice de la société OXEO MARKETING, le devis concernant la société SAS TW (boulangerie Marius) Juger que le devis produit au soutien de la requête en injonction de payer ne correspond à aucun devis communiqué à la société BEAL DEMARS. Juger que les devis des 3 mai 2023 et 24 mai 2023 sont exempts de signature, ne pouvant dès lors engager la société BEAL DEMARS. Débouter la société OXEO MARKETING de sa demande de paiement formée contre la société BEAL DEMARS, les prétentions formulées à son encontre étant recevables mais mal fondées. Débouter la société OXEO MARKETING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions Condamner la société OXEO MARKETING à payer à la société BEAL DEMARS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société OXEO MARKETING aux entiers dépens de l’instance

En ce qui la c