, 13 février 2025 — 2024J00042
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
- La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 2] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI - BASTILLE AVOCATS - [Adresse 1]
ET
- Monsieur [N] [G]
[Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Séverine OPPICI - [Adresse 3]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et MOYENS :
FAITS
La société PEPETTE ET DOUDOU a souscrit un prêt de 18 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES le 18 avril 2020. Concomitamment Monsieur [N] [G], directeur général de la société PEPETTE ET DOUDOU, s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt en renonçant au bénéfice de discussion.
Le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société PEPETTE ET DOUDOU.
La CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur judiciaire portant sur le prêt de 18 000 euros, pour un montant total de 12 736, 42 euros.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 aout 2022, la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [N] [G] d’avoir à payer la somme de 11 700 euros au titre de son engagement de caution.
Malgré une relance par courrier électronique du 19 juillet 2023, aucun règlement n’est intervenu. C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.
PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 30 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné Monsieur [N] [G] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1103 du code civil, 2287-1 du code civil et sous réserve de l'application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES les sommes de :
12.291,28 € selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 4,26 % l’an,
1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il ne peut y être dérogé
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Dans ses conclusions en défense déposées le 30 avril 2024 Monsieur [N] [G] demande au tribunal de
À Titre principal
CONSTATER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ne justifie pas de l’irrécouvrabilité de sa créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société PEPETTE ET DOUDOU
RECONNAITRE que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est incertaine et
À titre subsidiaire :
En conséquence, PRONONCER la déchéance des intérêts, accessoires et pénalités échus entre la date de l'incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.
À titre infiniment subsidiaire :
LIMITER l’engagement de caution de Monsieur [N] [G] à la somme de 11.700 € En tout état de cause, REJETTER la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à voir condamner Monsieur [N] [G] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 Du Code de procédure civile, CONDAMNER la C AISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES aux entiers dépens
Dans ses conclusions en réponse communiquées le 25 juin 2024 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES maintient l’intégralité de ses demandes initiales présentes dans l’assignation et demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses fins et prétentions contraires.
MOYENS
A l'appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES expose principalement que :
Monsieur [N] [G] a signé un engagement de caution personnel et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et qu’au titre de l’article 1103 du code civil il doit donc s’acquitter de son obligation et payer la somme de 12 291,28 euros, L’erreur de plume dans