, 13 février 2025 — 2024J00064

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2024

La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J64

ENTRE

- la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - SA

[Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES - [Adresse 6]

ET

* Madame [V] [P] épouse [O]

[Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Cédric TEIXEIRA - [Adresse 1]

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :

FAITS

Pour financer l’acquisition du local et les travaux d’un salon de coiffure, Madame [V] [O], en tant qu’entrepreneur individuel, a souscrit, le 4 juillet 2013 un prêt professionnel n° 9245941 de 45 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.

Le 10 avril 2018 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a mis en demeure Madame [V] [O] de régulariser les échéances de prêt impayées qui s’élevaient à la somme de 1234,67 euros.

Suite à la vente de son local professionnel Madame [V] [O] n’a pas remboursé le prêt n°9245941 mais s’est engagée à rembourser le solde restant dû par des versements mensuels. Elle n’a toutefois jamais respecté cet engagement.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a donc prononcé la déchéance du terme du prêt le 27 octobre 2022 en rappelant à Madame [V] [O] qu’elle lui devait la somme de 20 401,51 euros.

Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.

PROCEDURE

Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 26 février 2024, CAISSE D’EPARGNE DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné Madame [V] [O] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :

Vu les articles 1103 et 1343-2 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [V] [P] épouse [O] ;

En conséquence,

CONDAMNER Madame [V] [P] épouse [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre du prêt n°9245941, la somme de 25.578,94 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2024), outre intérêts au taux contractuel de 3,95% majoré de 3 points à compter du 1er février 2024 et jusqu’à parfait règlement.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation ;

RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;

CONDAMNER Madame [V] [P] épouse [O] à payer à LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 euros sur le fondement de 1’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [V] [P] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusion en réponse déposées le 2 mai 2024 Madame [V] [O] demande au tribunal de

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces produites

REDUIRE à de plus justes proportions la majoration du taux d'intérêt contractuel,

ACCORDER à Madame [O] deux ans de délai afin de payer l'arriéré dû, la dernière mensualité soldant le tout,

DEBOUTER LA CAISSE D'EPARGNE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

De son côté LA CAISSE D’EPARGNE dans ses conclusions en réponse du 2 Juillet 2024 a réitéré ses demandes initiales formulées dans l’assignation en rajoutant :

DEBOUTER Madame [V] [P] épouse [O] de sa demande de réduction de la majoration du taux d’intérêt contractuel ;

DEBOUTER Madame [V] [P] épouse [O] de sa demande de délais de paiement ;

MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES expose principalement que :

Madame [V] [O] a signé le contrat de prêt et qu’au titre de l’article 1103 du code civil elle doit donc s’acquitter de son obligation et payer la somme de 25.578,94 € (selon décompte arrêté au 31 janvier 2024), outre intérêts au taux contractuel de 3,95% majoré de 3 points à compter du 1er février 2024 et jusqu'à parfait règlement.

En ne respectant pas les termes du plan de remboursement qu’elle avait proposé en juillet 2018 et que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES avait accepté, Madame [V] [O] a déjà bénéficié des délais les plus larges et qu’elle doit donc s’acquitter de sa dette dans délai.

En ce qui la concerne Madame [V] [O] fait valoir pour l’essentiel que :

La majoration de taux de 3% réclamée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES est une clause pénale manifestement e