, 10 avril 2025 — 2024J00163

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E

JUGEMENT 10/04/2025 DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 février 2023

La cause a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, date qui a dû être prorogée au 13 février, puis au 13 mars puis au 10 avril 2024. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J163

ENTRE

* La société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES

[Adresse 6] [Localité 9] DEMANDEUR - représenté par : Maître Céline PALACCI - CO / FLUENCE AVOCATS - [Adresse 11]

ET

* Monsieur [Y] [X] [Adresse 5] - non comparant

- Monsieur [K] [R]

[Adresse 4] [Localité 7] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES - [Adresse 1] Maître Bérangère LESNE - cabinet QUINTES AVOCATS - [Adresse 8]

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS

La société MGBTP, exerçant une activité travaux publics, maçonnerie générale, charpente, plâtrerie et aménagements extérieurs, a pour co-gérants Monsieur [K] [R] domicilié [Adresse 4] et Monsieur [Y] [X] domicilié [Adresse 12].

Le 05 septembre 2015, la société MGBTP a ouvert un compte courant auprès de la société BANQUE RHONE ALPES N° [XXXXXXXXXX02]. Le solde débiteur de ce compte courant a été garanti par les engagements de caution solidaires de Monsieur [K] [R] et de Monsieur [Y] [X], chacun dans la limite 9 750 euros.

Le 24 janvier 2017, la société MGTP a contracté un prêt professionnel de 18 000 euros auprès de la société BANQUE RHONE ALPES Prêt n° [XXXXXXXXXX03] remboursable en 60 mensualités. Ce prêt a été garanti par les engagements de caution solidaires de Monsieur [K] [R] et Monsieur [Y] [X], chacun dans la limite 11 700 euros.

Le 11 JUILLET 2019, la société MGBTP a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Aubenas.

La BANQUE RHONE ALPES a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.

Le 23 août 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, la société BANQUE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [K] [R] de régler en sa qualité de caution, la somme de 22 578,88 euros.

Le 10 septembre 2019, par lettre simple, Monsieur [K] [R] a fait part à la BANQUE RHONE ALPES de son incapacité à honorer la somme de 22.578.88 €. Il a indiqué qu’un échéancier pouvait être envisageable.

Le 27 décembre 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, la BANQUE RHONE ALPES a refusé sa demande d’échéancier et l’a mis une nouvelle fois en demeure de régulariser la situation sous quinze jours, mais en vain.

Le 26 mai 2020 la procédure de liquidation judiciaire de la société MGBTP a été clôturé. C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par actes d’huissier de justice respectivement signifiés le 8 février 2023 et le 14 février 2023, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société BANQUE RHONE ALPES a assigné Monsieur [K] [R] et Monsieur [Y] [X] devant le tribunal de commerce de Vienne.

Au terme de ses conclusions n°3 transmises le 5 mars 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Vu les articles 2288 et suivants et 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1345-5 du code civil, Vu l’article L341-2 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

Débouter Monsieur [K] [R] de sa demande tendant à voir juger le tribunal de commerce de VIENNE matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire,

Condamner solidairement Monsieur [Y] [X] et Monsieur [K] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES : la somme de 11 802,83€ outre intérêts au taux de 1,5% l'an à compter du 20/01/2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 11844,08€ outre intérêts au taux légal à compter du 20/01/2023 et jusqu'à parfait paiement, Ordonner à Monsieur [K] [R] d'avoir à justifier des revenus qu'il perçoit au jour de la présente

instance et de communiquer ses avis d'imposition sur les revenus 2021 et 2022 et sa déclaration de revenus 2023,

Débouter Monsieur [K] [R] et Monsieur [Y] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner in solidum Monsieur [Y] [X] et Monsieur [K] [R] à payer à la SOC