, 16 janvier 2025 — 2024J00185

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E

JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2024

La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J185

ENTRE

- Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 3] - représenté par : Maître Dejan MIHAJLOVIC - JDM avocat associé - [Adresse 1]

ET

* La société Rénov'Orion [Adresse 4] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Par acte de d’huissier signifié le 21 août 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société RENOV’ORION devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre :

condamner la Sarl RENOV’ORION au paiement de la somme de 22 837,73 € au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], condamner la Sarl RENOV’ORION au paiement de la somme de 12 338,52 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481, outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du Code civil, condamner la Sarl RENOV’ORION au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance.

Le gérant de la société RENOV’ORION, Monsieur [T], s’est présenté à l’audience le 12 septembre 2024.

La présente instance porte sur une demande supérieure à 10.000 € et l’assignation délivrée à la société RENOV’ORION mentionne expressément que cette dernière est tenue de constituer avocat en application de l’article 853 du code de procédure civile. Cette obligation a été rappelée au dirigeant de la société RENOV’ORION et l’affaire a fait l’objet de deux renvois sans que la défenderesse saisisse un avocat.

MOTIVATION :

Attendu que la demande en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES apparaît recevable, régulière et fondée eu égard aux pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir : la convention de compte, le contrat de crédit en date 17/02/2023 et le tableau d’amortissement, la mise en demeure avec dénonciation des concours du 12/03/2024 et les mises en demeure avec accusé de réception des 15 avril et 4 juin 2024 ainsi que les décomptes du prêt et du compte courant ;

Attendu que le tribunal condamnera la société RENOV’ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481, outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que la Banque a dû engager des frais non irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société RENOV’ORION sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais de saisie conservatoire de créance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société RENOV’ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : 22 837,73 euros au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX02], 12 338,52 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°06047481, outre intérêts contractuels de 3.76% à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1342-2 du Code civil,

CONDAMNE la société RENOV’ORION à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société RENOV’ORION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais de saisie conservatoire de créance, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier