, 10 avril 2025 — 2024J00199

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 10/04/2025 DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine par renvoi prononcé par une autre juridiction en date du 26 août 2024

La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Georges NOUVEAU, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J199

ENTRE

* La société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE

[Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7] DEMANDEUR - représenté par : Maître Pierre BENDJOUYA - [Adresse 3] [Localité 4]

ET

- la société MATEL GROUP

[Adresse 1] [Localité 5] DÉFENDEUR - représenté par : SCP CAILLAT DAY DALMAS DREYFUS MEDINA FIAT PARAYRE - CDMF - [Adresse 6] [Localité 4]

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

FAITS ET PROCEDURE :

La société MATEL GROUP est spécialisée dans le commerce de gros de matériel électrique.

La société IDME réalise des travaux d’installation électrique dans tous types de locaux.

Certains produits commandés par la société IDME auprès de la société MATEL GROUP se sont avérés défectueux chez ses clients finaux et ont dus être changés.

Malgré les demandes répétées de la société IDME, la société MATEL GROUP n’a pas fait l’avoir des produits défectueux.

Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, la société IDME a assigné, par acte d’huissier régulièrement signifié le 10 décembre 2021, la société MATEL GROUP devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins d’entendre :

Vu les articles 1193, 1194, 1217, 1641, 1645 et 1648 du Code Civil Dire et juger que le matériel d’éclairage vendu par la société MATEL GROUP à la société IDME était affecté de vices cachés, Dire et juger que la société MATEL GROUP n'a pas respecté son obligation contractuelle de garantie, En conséquence, Prononcer la résolution de la vente du matériel vendu par la société MATEL GROUP à la société IDME, Condamner la société MATEL GROUP à payer à la société IDME les sommes suivantes : • 1 173 € HT au titre de la restitution du prix de vente du matériel, • 8 779,90 € au titre des travaux de reprise effectués chez les clients de la société IDME, • 1 000 € au titre du préjudice d'image subi par la société IDME, Condamner la société MATEL GROUP à reprendre à ses frais le matériel défectueux entreposé dans les locaux de la société IDME ; Dire et juger que faute de ce faire dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la société IDME sera en droit de disposer du matériel litigieux ; Subsidiairement, si par impossible le Tribunal ne s'estimait pas suffisamment informé, Nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission : • D'examiner le matériel fourni par la société MATEL GROUP à la société IDME et entreposé dans les locaux de cette dernière, • De préciser l'origine des dysfonctionnements affectant ce matériel, • De chiffrer le préjudice subi par la société IDME en découlant, En tout état de cause, Condamner la société MATEL GROUP aux entiers dépens, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Vienne.

C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

Dans ses conclusions transmises le 1er octobre 2024, la société IDME maintient l’ensemble de ses demandes contenues dans son assignation.

Dans ses conclusions en réponse n°2, la société MATEL GROUP demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1231-1, 1353, 1641, 1644 et 1648 du Code civil, Vu les articles 42,43, 46, 48, 75, 144 et 146 du code de procédure civile, Vu les articles 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces versées contradictoirement aux débats, Dire recevable et bien fondé la société MATEL GROUP en ses demandes, Rejeter toutes les demandes de la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE puisqu’elles sont mal fondées,

Aussi, À titre principal,

Débouter la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE de sa procédure pendante devant le tribunal de commerce de Grenoble, Inviter la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE à saisir le tribunal de commerce de Vienne, juridiction territorialement compétente conformément à l’article 42 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Déclarer l’action au titre de la garantie légale des vices cachés de la société INSTALLATION DEPANNAGE MAINTENANCE ELECTRICITE à l’encontre de la société MATEL GROUP irrecevable du fait de