, 23 janvier 2025 — 2024J00211

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Madame Muriel COMES, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J211

ENTRE

* le CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 9] DEMANDEUR - représenté par : Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 8] [Localité 5]

ET

* la société [U] Holding Industrielle Chez BIMES [Adresse 3] [Localité 7] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [W] [U] [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDEUR - non comparant

I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS :

FAITS

Le 12 juin 2020, la société [U] HOLDING CONSULTING dont l’objet social est notamment la prise de participation de tout type d’entreprise a ouvert un compte au Crédit Lyonnais.

Pour financer les titres de la société BIMES, elle a souscrit, le 20 juillet 2020, un prêt professionnel de 80 000 euros garanti entre autre par l’engagement de caution solidaire ave renonciation au bénéfice de discussion de Monsieur [W] [U] et de Madame [V] [U] à hauteur de 46 000 euros chacun en principal.

Suite à un courrier recommandé avec accusé réception du 28 mars 2024 resté sans réponse, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure la société [U] HOLDING CONSULTING de payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 9 279,65 euros au titre des échéances impayées du prêt et qu’à défaut il prononcerait la déchéance du terme.

Le 28 mars 2024, le CREDIT LYONNAIS a également mis en demeure la société [U] HOLDING CONSULTING par lettre recommandée avec accusé réception de régulariser le compte courant débiteur de 1 224,13 euros avant le 7 mai 2024 et qu’à défaut le compte courant serait clôturé.

Concomitamment le CREDIT LYONNAIS rappelait à Monsieur [W] [U] et Madame [V] [U] des défaillances de la société [U] HOLDING CONSULTING et les mettaient en demeure de payer les échéances impayées dans la limite de leur engagement de caution de 46 000 euros.

Tous ces courriers ont été retournés avec la mention « Plis avisé et non réclamé ».

Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fonds de cette juridiction.

PROCEDURE

Par acte d’huissier régulièrement signifié en date du 19 septembre 2024, le CREDIT LYONNAIS a assigné la société [U] HOLDING CONSULTING et Monsieur [W] [U] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :

Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil,

Déclarer les demandes du CREDIT LYONNAIS recevables et bien fondées,

et en conséquence :

Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et la société [U] HOLDING INDUSTRIELLE à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 51 517,35 € au titre du Prêt n°20958477, arrêté au 01/07/2024 outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet de la dette.

Limiter la condamnation solidaire de Monsieur [W] [U] à la somme de 46 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024.

Condamner la société [U] HOLDING INDUSTRIELLE à payer au CREDIT LYONNAIS la somme 1 415,82 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 01/072024 outre intérêts au taux de 13% jusqu’à apurement complet de la dette.

Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et la société [U] HOLDING INDUSTRIELLE à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et la société [U] HOLDING INDUSTRIELLE aux entiers dépens.

La société [U] HOLDING INDUSTRIELLE et Monsieur [W] [U] ne se sont pas présentés ni fait représenter à l’audience du 28 novembre 2024, ils n’ont fait valoir aucun moyen de défense.

MOYENS

À l’appui de ses prétentions, le CREDIT LYONNAIS, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose que :

La société [U] HOLDING INDUSTRIELLE n’ayant pas régularisé son compte courant ni honoré les mensualités de ses engagements bancaires la déchéance du terme du prêt a été prononcée, qu’en sa qualité de caution solidaire, Monsieur [U] a été informé de la situation et mis en demeure d’honorer son engagement,

La société [U] HOLDING INDUSTRIELLE et Monsieur [W] [U] n’ont fait valoir aucun moyen de défense.

II – MOTIVATION

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par le CRÉDIT LYONNAIS, et notamment : de la convention d’ouverture de co