, 16 janvier 2025 — 2024J00214

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J214

ENTRE

- la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES

[Adresse 2] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES - [Adresse 5]

ET

* Monsieur [S] [M] [Adresse 6] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 19 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA a assigné Monsieur [S] [M] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :

5.517,25 € en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal restant à courir depuis le 10 novembre 2022, 45.237,75 € au titre des sommes dues en vertu du PGE n°P00059l9l82, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % restant à courir sur le montant en principal de 42.420 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Il est également demandé au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, de rappeler et maintenir le fait que 1a décision à intervenir est exécutoire de plein droit, et de condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur [S] [M] n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin, il n’a fait valoir aucun moyen.

MOTIVATION :

Attendu qu’en l’absence de contestation le tribunal a procédé à l’examen des pièces produites par la Banque et listées dans son assignation, et notamment :

les mises en demeure LRAR de dénonciation du compte courant et de mise en demeure de payer le compte débiteur dudit compte, le contrat de prêt avec garantie de l’état et le plan de remboursement, les lettres recommandées de mise en demeure de régulariser les échéances impayées et de déchéance du terme, le décompte des sommes dues en vertu du PGE, arrêté au 31 juillet 2024,

Attendu que le tribunal considérera que la demande en paiement du principal apparait régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par Monsieur [S] [M] et qu’il condamnera ce dernier à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA les sommes suivantes :

5.517,25 € en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal restant à courir depuis le 10 novembre 2022, 45.237,75 € au titre des sommes dues en vertu du PGE n°P00059l9l82, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % restant à courir sur le montant en principal de 42.420 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que conformément à la demande contenue dans l’assignation, les intérêts seront capitalisés à compter du 19 septembre 2024 ;

Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal rappellera le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [M] ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA les sommes suivantes :

5.517,25 € en vertu du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal restant à courir depuis le 10 novembre 2022, 45.237,75 € au titre des sommes dues en vertu du PGE n°P00059l9l82, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % restant à courir sur le montant en principal de 42.420 € à compter du 31 juillet 2024 jusqu’à complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter du 19 septembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA la somme de 500 € en application de