, 16 janvier 2025 — 2024J00225
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
VIENNE
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J225
ENTRE
- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 1] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître [N] [U] - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 3] SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST avocats - [Adresse 5]
ET
- Monsieur [E] [R]
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 2 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST a assigné Monsieur [E] [R] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de s’entendre condamner au paiement de la somme de 33 740,60 € outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet remboursement capitalisé par année entière ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Monsieur [E] [R] n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin. Il n’a fait valoir aucun moyen.
MOTIVATION :
Attendu qu’en l’absence de contestation, le tribunal a analysé les pièces versées aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST et listées dans son assignation, et notamment :
le contrat de prêt du 6 février 2021 et le tableau d’amortissement au 23 août 2024, les lettres recommandées avec accusé de réception de mises en demeure en date des 9 avril, 21 mai et 11 juin 2024, le décompte des sommes dues au titre du compte de dépôt à vue et le montant des sommes dues au titre du prêt, les relevés de compte au 31 décembre 2023 et au 23 août 2024 et le décompte arrêté à la date du 23 août 2024,
Attendu que le tribunal considérera alors que la demande en paiement du principal apparait régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par Monsieur [R] ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST la somme totale de 33 740,60 euros outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet remboursement capitalisé par année entière ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner Monsieur [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST la somme totale de 33 740,60 euros outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet remboursement capitalisé par année entière,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST la somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier