, 23 janvier 2025 — 2024J00261
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Monsieur Christian BEC, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J261
ENTRE - la société TRANS'AL MAX
[Adresse 4] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Pierre BENDJOUYA - [Adresse 3]
ET
- la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC est une société spécialisée dans le transport qui exploite notamment des entrepôts à [Localité 6](38).
La société TRANS'AL MAX est spécialisée dans le transport routier et exploite un poids lourd avec remorque immatriculé [Immatriculation 5].
En date du 13 Juillet 2022, la société TRANS'AL MAX se rend dans les entrepôts de TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC à [Localité 6] pour charger des marchandises pour un client tiers. Les opérations de manutention sont réalisées par un salarié de TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC au moyen d'un chariot élévateur.
Au cours de ces opérations de chargement, le plancher de la remorque [Immatriculation 5] est brisé par le chariot élévateur, un constat amiable est alors réalisé et des photographies sont prises, un sinistre est déclaré aux compagnies d'assurances respectives des parties.
La société TRANS'AL MAX fait effectuer rapidement des réparations de sa remorque pour un montant de 646,86 € afin de pouvoir l'exploiter en l'attente des actions des assureurs respectifs.
Une expertise amiable est organisée en janvier 2023 par l'assureur de la société TRANS'AL MAX en l'absence de la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC ou de son assureur, qui chiffre un coût des réparations totales de la remorque à 3 041,86 €.
L'assureur de la société TRANS'AL MAX contacte celui de la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC afin d'en obtenir l'indemnisation de ces 3 041,86 €. En absence de réponse l'assureur écrit sans résultat à la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC afin d'obtenir le paiement de cette même somme.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 31 octobre 2024 la société TRANS'AL MAX a assigné la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1, 2 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
JUGER que les dommages causés par le chariot élévateur de la société TI TRANSMEC à la remorque de la société TRANS'AL MAX constituent un accident de la circulation ;
JUGER que la société TRANS'AL MAX a un droit entier à indemnisation;
En conséquence,
CONDAMNER la société Tl TRANSMEC à payer à la société TRANS'AL MAX les sommes suivantes : 3 041,86 € HT au titre du préjudice matériel ; 2 000 € au titre du préjudice d’immobilisation de la remorque pendant les réparations ;
CONDAMNER la société Tl TRANSMEC aux entiers dépens de l'instance, outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC ne conclue pas, ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience du 12 décembre 2024
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société TRANS'AL MAX, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose principalement :
que les dommages occasionnés par le chariot élévateur à la remorque constituent au regard de la loi du 5 juillet 1985 un accident de la circulation routière,
qu'en application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, puisque la société TRANS'AL MAX n'a joué aucun rôle causal dans l'accident, la société TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC doit l'indemniser de son préjudice, soit la somme des réparations provisoires et des réparations à venir pour un total de 3 041,86 € HT, que l'immobilisation de la remorque le temps des réparations définitives à venir lui occasionnera un préjudice de 2 000 € qui doit être indemnisé.
II – Motivation
Attendu que le tribunal constatera de façon liminaire
que la société TRANS'AL MAX demande au tribunal de juger que les dommages faisant l'objet du litige sont constitutifs d'un accident de la circulation routière, qu'elle appuie cette demande sur les articles 1,2 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et une ju