, 23 janvier 2025 — 2024J00267
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 29 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 09 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
* la société SAMSE [Adresse 2] [Localité 3] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par : Maître Alexis GRIMAUD - LX LEGAL - [Adresse 1]
ET
- la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES
[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES a formé opposition à l’ordonnance d'injonction de payer par courrier en date du 29 octobre 2024 ;
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 ;
Attendu que par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2025, la société SAMSE demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance compte tenu du règlement par la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES des condamnations prononcées par l’ordonnance d’injonction de payer de 12 septembre 2024 ;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS CHALOIN FRERES n’est pas présente à l’audience du 9 janvier 2025 ni personne pour elle ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de prendre acte de ce que la société SAMSE se désiste de son instance ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que l’article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE de ce que la société SAMSE se désiste de son instance
CONSTATE l’extinction de l’instance.
LAISSE à la société SAMSE la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier