, 13 février 2025 — 2024J00274

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 novembre 2024

La cause a été entendue à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge, assistés de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2024J274

ENTRE - La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 5] [Localité 4] DEMANDEUR - représenté par : Maître Matthieu ROBARDEY - [Adresse 3] Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS - [Adresse 1]

ET

- La société RHONE ALPES FACADES

[Adresse 2] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Matthieu ROBARDEY

Par acte d'huissier de justice signifié le 21 novembre 2024, la société LOCAM a assigné la société RHONE ALPES FACADES, devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 20.030,03 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer, CONDAMNER la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

La société RHONE ALPES FACADES ne s’est pas présentée à l’audience du 19 décembre 2024, elle n’a pas constitué avocat ni sollicité de renvoi à cette fin ; elle ne fait valoir aucun moyen.

Attendu qu’à l’examen des actes de la procédure, la demande apparaît comme étant régulière et recevable ;

Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, et notamment :

Le contrat du 27 février 2024 ; Le procès-verbal de livraison du 2 avril 2024 ; La facture unique de loyers du 10 avril 2024 ; La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusés de réception à la société RHONE ALPES FACADES le 25 septembre 2024 ;

La demande en paiement du principal est fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par la société RHONE ALPES FACADES ;

Attendu que le taux d’intérêt contractuel prévu par le contrat est le taux légal majoré de 5 points ;

Attendu que le tribunal condamnera, en conséquence, la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 20.030,03 €, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer ;

Attendu que la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 20.030,03 euros TTC outre intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure de payer,

CONDAMNE la société RHONE ALPES FACADES à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société RHONE ALPES FACADES aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Nicole CHALUMEAU