, 23 janvier 2025 — 2024R00051
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE..
ORDONNANCE 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 septembre 2024
La cause a été entendue a l'audience des référés du 12 décembre 2024 ä laquelle siégeait : - Monsieur Francois COUTURIER, Président, assisté de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A I'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise a disposition au greffe, conformément a l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Aprés quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Role n° 2024R51
ENTRE
* Monsieur [Y] [F] [Adresse 7] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maitre Olivia PRELOT - Avocate - [Adresse 4] * Madame [R] [U] [M] [Adresse 7] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maitre Olivia PRELOT - Avocate - [Adresse 4]
ET
- Monsieur [J] [Y]
[Adresse 11] [Localité 9] DEFENDEUR - représenté par : Maitre [V] [O] - SCP [O] & METRAL - [Adresse 10]
M. [F] [Y] et Mme [M] [R] ont commandé a M. [J] [Y], entrepreneur individuel, en Juillet 2023 une étude béton armée dans le cadre de travaux d'extension de leur maison individuelle pour un montant de 3049,20 £ réglé intégralement le 2 aout 2023.
M. [F] [Y] et Mme [M] [R] mettent en demeure le 13 juillet 2024 M. [J] [Y] car I'étude n'aurait pas été réalisée et lui demandent le remboursement de la somme de 3049,20 £.
En l'absence de réglement, par acte d'huissier réguliérement signifié le 19 Septembre 2024, M. [F] [Y] et Mme [M] [R] ont assigné M. [J] [Y] devant le président du tribunal de commerce de Vienne statuant en référé.
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint a la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément a l'article 455 du code de procédure civile : Vu les conclusions de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [R] [M] déposées au greffe le 11 décembre 2024, Vu les conclusions de Monsieur [Y] [J] transmises au greffe le 13 novembre 2024,
MOTIVATION
Attendu que M. [J] [Y] pour s'opposer aux demandes de M. [F] [Y] et Mme [M] [R] soutient de facon liminaire que celles-ci seraient mal dirigées en application de l'article 32 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référé constatera a I'évidence que l'assignation est dirigée ä I'encontre de ;
Attendu que le juge des référés constatera que l'extrait K-BIS fourni par M. [J] (Piéce 1 [J]), pour justifier de sa qualité, porte les mentions en tous points identiques a l'assignation ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précéde le juge des référés dira recevable et bien dirigée la demande de M. [F] [Y] et Mme [M] [R] ;
Attendu que M. [F] [Y] et Mme [M] [R] justifient qu'un litige existe entre eux-méme et M. [J] [Y] et fondent leur action sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil concernant la non délivrance de I'étude qu'ils ont commandée et réglée ;
Attendu que le juge des référés constatera ä I'étude des conclusions et des pieces versées aux débats que si M. [J] [Y] produit I'étude qu'il déclare avoir réalisée (Piéce 1 [J]), M. [F] [Y] et Mme [M] [R] indiquent qu'elle ne correspond ni ä leur situation et ni á leur bien et qu'il s'agit d'un faux ;
Attendu que de ce qui précéde le juge des référés considérera alors :
que les contestations soulevées par M. [J] [Y] revétent un caractére sérieux, que l'ensemble des demandes formées par M. [F] [Y] et Mme [M] [R] nécessitent d'avoir a interpréter les termes du contrat liant les parties, notamment en ce qui concerne l'applicabilité de I'étude a leur bien et la fourniture ou non d'une étude de sol, et qu'elles excédent donc ses pouvoirs et doivent étre déclarées irrecevables, qu'en conséquence les parties devront mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l'estiment nécessaire,
Attendu qu'aucune raison d'équité n'impose l'allocation d'indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens sont ä la charge de M. [F] [Y] et Mme [M] [R] qui perdent leur procés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORTPAR DECISION CONTRADICTOIRE
DECLARONS recevables M. [F] [Y] et Mme [M] [R] dans leurs demandes.
DISONS que les demandes de M. [F] [Y] et de Mme [M] [R] se heurtent ä des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence,
DEBOUTONS M. [F] [Y] et Mme [M] [R] de l'intégralité de leurs demandes,fins et prétentions et les INVITONS a mieux se pourvoir devant les juges du fond s'ils l'estiment nécessaire.
DISONS qu'il n'y a pas lieu a application de l'article 700 du CPC.
CONDAMNONS M.[F] [Y] et Mme [M] [R] aux dépens prévus a l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément a l'article