, 9 janvier 2025 — 2024R00057

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

ORDONNANCE 09/01/2025 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 octobre 2024

La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 décembre 2024 à laquelle siégeait : - Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE - la société EURONEXT AMSTERDAM NV

[Adresse 7], [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Guillaume MIGAUD - Selarl AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL"

[Adresse 3]

ET

la société DATBIM [Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 6] Maître Anne-Sophie EMY - [Adresse 1]

Par acte d’huissier du 10 octobre 2024, la société EURONEXT AMSTERDAM NV a assigné la société DATBIM devant le juge des référés.

Attendu que la société EURONEXT AMSTERDAM NV nous demande de lui donner acte de son désistement de l’instance en cours et indique à la barre que le désistement est parfait en l’absence de conclusions déposées par la société DATBIM ;

Attendu qu’à la barre lors de l’audience, le dirigeant de la société DATBIM sollicite la somme de 1.200 euros HT compte tenu des frais qu’il a engagés ;

Attendu cependant que le défendeur n’avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir avant le dépôt des conclusions de désistement du demandeur ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de demander son acceptation ; qu’en effet, le désistement est parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNONS ACTE à la société EURONEXT AMSTERDAM NV de son désistement de l’instance en cours.

DECLARONS irrecevable la demande d’indemnité faite par la société DATBIM.

CONSTATONS l’extinction de l’instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement.

DISONS que les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la société EURONEXT AMSTERDAM NV et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier François COUTURIER Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier