, 9 janvier 2025 — 2024R00063
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 09/01/2025 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 5 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 décembre 2024 à laquelle siégeait : - Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024R63
ENTRE
- la société DELTA
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Akif EKINCI - Avocat - [Adresse 3]
ET
- la société KB Renov
[Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 5 novembre 2024, la société DELTA a assigné la société KB RENOV devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 205 € HT au titre des factures n° 23-05-126, 23-06-146 et 23-06- 149 outre les sommes de 1 339,04 € au titre des pénalités de retard et 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens y compris ceux découlant d’une éventuelle exécution forcée.
La société KB RENOV n’était pas comparante à l’audience, ni personne pour elle, et n’a fait valoir aucun moyen.
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société DELTA apporte les justifications de sa demande en produisant le devis, les factures, les courriers de mise en demeure et les échanges de courriels entre les parties justifiant les propositions amiables et un protocole pour le règlement des factures impayées ;
Attendu que la société KB RENOV sera condamnée à payer à la société DELTA la somme provisionnelle de 7 205 € HT au titre des factures n° 23-05-126, 23-06-146 et 23-06-149 outre la somme de 1 339,04 € au titre des pénalités de retard ;
Attendu que la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture remplit les exigences du 12ème alinéa de l’article L441-6 I du code de commerce ; qu’elle figure en effet sur les trois factures et que son montant est précisé, le juge des référés condamnera la société KB RENOV à payer à la société DELTA la somme totale de 120 € ;
Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande sur ce chef doit être rejetée ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société DELTA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, comprenant ceux découlant d’une éventuelle exécution forcée, seront mis à la charge de la société KB RENOV ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société KB RENOV à payer à la société DELTA la somme provisionnelle de 7 205 euros HT au titre des factures n° 23-05-126, 23-06-146 et 23-06-149.
CONDAMNONS la société KB RENOV à payer à la société DELTA la somme de 1 339,04 euros au titre des pénalités de retard.
CONDAMNONS la société KB RENOV à payer à la société DELTA la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
DEBOUTONS la société DELTA de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNONS la société KB RENOV à payer à la société DELTA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société KB Renov aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant ceux découlant d’une éventuelle exécution forcée, et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier