, 13 février 2025 — 2024R00066
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le président a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi il en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024R66
ENTRE
- la société PROFIL EXPORT
[Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] DEMANDEUR - représenté par : Maître Charles CROZE - Cabinet Avocance - [Adresse 1]
ET
- l'URSSAF [Localité 6]
[Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté par : Maître [S] [K] - [Adresse 3]
* la société ANASTA, représentée par Maître [J] [C], en sa qualité de conciliateur de la société PROFIL EXPORT
[Adresse 4] DÉFENDEUR -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
I - OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Suite à un contrôle initié par l’URSSAF [Localité 6] en juillet 2017, la société PROFIL EXPORT s’est vue mise en demeure de régler la somme globale de 694 246 euros. La société PROFIL EXPORT a contesté les redressements émis par l’URSSAF mais s’est vue condamner, au terme d’un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne et confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 19 janvier 2024 à payer à l’URSSAF [Localité 6] une somme de 115.505 euros au titre de la validation de la contrainte et une somme de 578.741 euros au titre du contrôle pour des faits de travail dissimulé. La société PROFIL EXPORT a formé un pourvoi en cassation et a proposé à l’URSSAF un apurement de la dette à concurrence de 8.000 euros par mois, dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation, proposition qui a été refusée. C'est dans ce contexte que la société PROFIL EXPORT a sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation suivant ordonnance du 17 juillet 2024, qui a désigné la SELARL ANASTA représentée par Maître [J] [C] en qualité de conciliateur. Le conciliateur a sollicité la suspension de l'exigibilité de la créance et notamment de la part salariale en échange d’un remboursement mensuel de 4 000 euros. Suivant un courriel du 11 octobre 2024, I'URSSAF [Localité 6] a refusé la proposition de la société PROFIL EXPOR et a sollicité le règlement d'une somme de 25.000€ par mois au minimum.
C’est ainsi que, suivant assignation devant le président du tribunal de commerce selon la procédure accélérée au fond signifiée le 28 novembre 2024, la société PROFIL EXPORT nous demande, au terme de ses conclusions 2 transmises le 9 janvier 2025, de :
Vu les articles L611-7 et R611-35 du Code de commerce, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Juger recevables et fondées les demandes de la société PROFIL EXPORT, Constater que la société PROFIL EXPORT a réglé une somme de 100.000 euros au titre de la part salariale du redressement URSSAF, Débouter l’URSSAF [Localité 6] de l’ensemble de ses contestations, Octroyer à la société PROFIL EXPORT un délai de 24 mois pour apurer le solde de la dette URSSAF [Localité 6], sous réserve de l’issue du pourvoi en cassation, via 23 mensualités de 4.000 euros et le solde lors de la 24ème mensualité, Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux d’intérêt légal et non au taux d’intérêt contractuel, Condamner l’URSSAF [Localité 6] à payer à la société PROFIL EXPORT une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions n°2 remises à l’audience, l’URSSAF [Localité 6] nous demande de :
Vu les articles L. 611-4 L. 611-6, L. 611-7 et R. 611-35 du code de commerce, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Débouter la société PROFIL EXPERT sera de l’intégralité de ses prétentions et demandes, Condamner la société PROFIL EXPERT à payer à l’URSSAF [Localité 6] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PROFIL EXPERT aux entiers dépens de l’instance.
Le conciliateur a transmis, le 10 décembre 2024, son avis écrit sur la demande de délais formée par la société PROFIL EXPORT, conformément aux dispositions de l’article R611-35 du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le président renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
II - MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que la juridiction des référés est saisie, au visa des articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce et de l’article 1343-5 du code civil, d’une demande de report de l’ex