, 13 février 2025 — 2024R00067
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 13/02/2025 DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 janvier 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LETT, Président, assisté de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE - la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître Jean-Philippe VALLON - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5] Maître Mathieu BOLLENGIER STRAGIER - SCP LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER - [Adresse 3]
ET
- Monsieur [Z] [U] "ISO DECOR FRANCE"
[Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 11 décembre 2024, la société CM-CIC LEASING SOLUTION a assigné Monsieur [Z] [U] « ISO DECOR FRANCE » devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre : Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°EY4641600 aux torts et griefs de Monsieur [Z] [U] à la date du 17 septembre 2024, S'entendre Monsieur [Z] [U] condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 4.583,43 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 16.805,91 € TTC * Option d'achat 273,60 € TTC * pénalité contractuelle 1.707,95 € TTC Soit un total de 23.410,89 € TTC Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 18 janvier 2024. Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [U] n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin.
MOTIVATION
Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société CM CIC LEASING SOLUTIONS apporte la justification de sa demande en produisant le contrat de crédit bail, la facture d’acquisition du matériel, l’avis de livraison, la mise en demeure de payer, la lettre de résiliation et le décompte de créance ;
Attendu que le juge des référés constatera la résiliation du contrat de crédit-bail n°EY4641600 en date du 24 mai 2022 aux torts et griefs de Monsieur [Z] [U] qui sera condamné à restituer le matériel dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
Attendu qu’en application du contrat de crédit-bail, Monsieur [Z] [U] sera condamné à payer, par provision, outre le montant des loyers impayés et des pénalités contractuelles, une somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résilation outre l’option d’achat et une clause pénale de 10%, soit un montant un total de 23.410,89 € TTC ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [U] ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATONS la résiliation du contrat de crédit-bail n°EY4641600 aux torts et griefs de Monsieur [Z] [U] à la date du 17 septembre 2024,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
DISONS que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de crédit-bail,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS les sommes s