, 10 avril 2025 — 2024R00070
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
ORDONNANCE 10/04/2025 DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mars 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LETT, Président,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
- la société CBI
[Adresse 2] [Localité 6] DEMANDEUR - représenté par : Maître Brice MULLER - SELARL ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES - [Adresse 3] [Localité 5] Maître Denis QUENSON - SELARL INCEPTO AVOCATS - [Adresse 8] [Localité 9]
ET
- Madame [V], [S] [M]
[Adresse 7] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 1] [Localité 4] Maître Aurélien BARRIE, Selarl POLDER AVOCATS - [Adresse 10] [Localité 9]
- la société AMC VALORIS
[Adresse 7] [Localité 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS - [Adresse 1] [Localité 4] Maître Aurélien BARRIE, Selarl POLDER AVOCATS - [Adresse 10] [Localité 9]
45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Brice MULLER - SELARL ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 10/04/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS
OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier régulièrement signifiés le 19 décembre 2024, la société CBI a assigné la société AMC VALORIS et Madame [V] [M] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé.
Au terme de ses conclusions récapitulatives déposées le 4 février 2025, elle demande au juge des référés de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner à la société AMC VALORIS de communiquer à la société CBI les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées, postérieurement au 11 février 2022, par la société CONSULTING [M] IMMO, à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de rémunérations, primes, dividendes, remboursements de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres. Ordonner à Madame [V] [M] de communiquer à la société CBI les justificatifs de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées, postérieurement au 11 février 2022, par la société CONSULTING [M] IMMO et par la société AMC VALORIS, à quelque titre que ce soit (rémunération, primes, dividendes, remboursement de frais, remboursement de compte courant d'associé, paiement de prestations ou autres). Dire que les justificatifs dont la communication est ordonnée au profit de la société CBI devront préciser pour chaque versement, sa date, son montant, et sa nature, et que ces informations devront être certifiées par un professionnel inscrit auprès de l'ordre des experts-comptables. Dire que, passé un délai de 60 jours suivant la date de signification de l'ordonnance de référé, faute d'avoir communiqué les justificatifs ci-dessus à la société CBI, Madame [V] [M] et la société AMC VALORIS seront redevables d'une astreinte de 300 euros chacune par jour de retard. Se réserver la liquidation de l'astreinte. Débouter la société AMC VALORIS et Madame [V] [M] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles. Condamner solidairement la société AMC VALORIS et Madame [V] [M] à payer à la société CBI une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société AMC VALORIS et Madame [V] [M] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions n°2 déposées le 12 février 2024, Madame [V] [M] et la société AMC VALORIS demandent au juge des référés de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, JUGER de l'insuffisance de la société CBI dans la démonstration du motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, JUGER de la disproportion des mesures sollicitée par la société CBI, En conséquence, DEBOUTER la sociétés CBI de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER, la société CBI à régler à Madame [V] [M] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER, la société CBI à régler à la société AMC VALORIS la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la société CBI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CBI au paiement des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvo