, 23 janvier 2025 — 2025F00026

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

JUGEMENT 23/01/2025 DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F26 Procédure 2020RJ163

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société ATOUTSCHOOL FORMATION [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

Date d’ouverture : 20/10/2020

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Marc Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LOUIS Alain Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL

Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 30/10/2024.

La cause a été entendue en cabinet le 23/01/2025 par Monsieur [P] [D], juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur François COUTURIER, Juge, - Monsieur Hervé MORTON, Juge,

assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par requête en date du 30/10/2024, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où Mme [Z] [T] reste redevable à la société ATOUTSCHOOL FORMATION de certaines sommes, dont elle s’acquite mensuellement auprès de la requérante ;

Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu’au 05 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS

Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société ATOUTSCHOOL FORMATION

Vu l’article L643-9 du code de commerce,

PROROGE et FIXE au 05 janvier 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier