, 14 janvier 2025 — 2025F00038
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 14/01/2025 DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F38 Procédure 2025RJ0018
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 31 décembre 2024 par : la société IBF France TRANSPORT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par son dirigeant de droit Madame [D] [K] [S] [X] - [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 31 décembre 2024
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur François COUTURIER, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : - Madame [P] [U], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société IBF France TRANSPORT, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 339 608 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société IBF France TRANSPORT ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise implique que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 19 décembre2024, selon les déclarations de la dirigeante.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société IBF France TRANSPORT
[Adresse 2] [Adresse 2] Société par actions simplifiée transport public routier de marchandises Inscrit au RCS sous le numéro 882 566 540 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [I] et de juge commissaire suppléant Monsieur [W] [F]
NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [M] [Z] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 1], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641- 14 du code de commerce
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier