, 28 janvier 2025 — 2025F00042
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27/12/2024
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F42 Procédure 2025RJ34
ENTRE
- La société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 2]
ET
- la société PROPULS
[Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société PROPULS, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 46 818,49 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive – jugement du tribunal de commerce de céans du 23 mai 2024, définitif à ce jour - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 46 818,49 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société PROPULS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/07/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de La société PROPULS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Société à responsabilité limitée Management, prestations de services et gestion de ses participations financières Inscrit au RCS sous le numéro 853 865 335 RCS VIENNE
FIXE au 28/07/2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 28 juillet 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [C] [J] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent j