, 28 janvier 2025 — 2025F00044

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..

JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08/01/2025

La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yvex ROUX-MICHOLLET,Juge, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025F44 Procédure 2025RJ33

ENTRE

- l'URSSAF RHONE-ALPES

[Adresse 4] [Localité 5] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [U] [B] rep l'URSSAF RHONE ALPES - [Adresse 4]

ET

- la société MARTINS BEAUTY

[Adresse 2] - non comparant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société MARTINS BEAUTY, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 36 798 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 36 798 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société MARTINS BEAUTY ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/07/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la société MARTINS BEAUTY [Adresse 2] [Localité 3] Société à responsabilité limitée salons de coiffure hommes, femmes ou mixtes ; prothésie ongulaire, soins esthétiques Inscrit au RCS sous le numéro 918 090 333 RCS VIENNE

FIXE au 28/07/2025 l’expiration de la période d’observation

FIXE provisoirement au 28 juillet 2023 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [H] [N] et [I] [C] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;

DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées