, 28 janvier 2025 — 2025F00048

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F48 Procédure 2025RJ0041

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 24 décembre 2024 par : la société TERCIEL [Adresse 5] [Localité 3] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [X] [R] [C] - [Adresse 4]

Convocation lui a été adressée le 24 décembre 2024

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur, Christophe DESTOMBES, Juge,

assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société TERCIEL, indiquant avoir exercé une activité commerciale, qu'elle a cessée, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 159 591 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2024.

*

Attendu qu'en raison de l'activité qui a été exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société TERCIEL ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 1er septembre 2024, selon les déclarations du dirigeant à la barre du tribunal.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société TERCIEL

[Adresse 5] [Localité 3] Société à responsabilité limitée installations électriques Inscrit au RCS sous le numéro 878 883 453 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 1er septembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur PORTELLI Paul et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [B] [W] et [L] [P] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 2] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;

DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,

FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier