, 21 janvier 2025 — 2025F00052
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 21/01/2025 DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F52 Procédure 2025RJ0026
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 13 janvier 2025 par : la société GMCP [Adresse 5] [Localité 3] en personne et représentée par un avocat Maître Lionel HANACHOWICZ - LAMARTINE CONSEIL - [Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 13 janvier 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Franck SUIFFET, Président, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : - Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : - Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société GMCP, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 132 117,96 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le conseil de la société fait état d’une activité « catastrophique » malgré les efforts de la dirigeante qui est à bout. Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2024.
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Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société GMCP ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la baisse de la clientèle et le chiffre d'affaires insuffisant impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31 décembre 2024, date estimée à l'audience.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société GMCP
[Adresse 5] [Localité 3] Société à responsabilité limitée commerce de sous-vêtements femme et homme, lingerie Inscrit au RCS sous le numéro 920 163 797 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME Maître [X] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 2] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ; DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Franck SUIFFET Odile MARTIN
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier