, 28 janvier 2025 — 2025F00056

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F56 Procédure 2025RJ0040

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 15 janvier 2025 par : la société CALITYS TP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [G] [B] - [Adresse 2] et assistée de Monsieur [L] – Cabinet BOULLU

Convocation lui a été adressée le 15 janvier 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,

assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : - Madame [S] [H], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société CALITYS TP, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 241 675 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 07 janvier 2025 comme indiqué sur la déclaration.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société CALITYS TP ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de trésorerie et de nouvelle commande impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 07/01/2025, selon la déclaration du dirigeant ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

La société CALITYS TP

[Adresse 2] [Localité 4]

Société par actions simplifiée

Tous travaux de terrassement, assainissement, VRD (voirie réseaux divers), enrobés, enfouissement de réseaux (EDF, GDF, AEP, téléphonie, fibre), bordures aménagements extérieurs, maçonnerie paysagère

Inscrit au RCS sous le numéro 918 153 123 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 07 janvier 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [J] [A] et de juge commissaire suppléant Monsieur [C] [U]

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [R] [X] et [Y] [O] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 3], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce

DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Philippe MONIN Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier