, 28 janvier 2025 — 2025F00121

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du commissaire à l'exécution du plan en date du 20/01/2025

La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2025F121 Procédure 2025RJ47

ENTRE - Maître [V]

[Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] DEMANDEUR -

ET

- la société PPRI

[Adresse 1] [Localité 2] DÉFENDEUR - représentée par son dirigeant de droit Monsieur [O] [W] [I] - [Adresse 4] [Localité 5]

Par requête en date du 20 janvier 2025, Me [V] en qualité de commissaire à l’exécution sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution du plan de redressement puis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société PPRI – SARL.

Il rappelle que par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de VIENNE avait arrêté le plan de redressement de la société PPRI – SARL.

Me [V] indique au tribunal que 7 échéances dudit plan ont été réglées mais que la trésorerie de l’entreprise aujourd’hui ne permet pas de payer le solde de l’échéance du plan exigible au 24 novembre 2024, ni les salaires du mois de janvier 2025 ; il fait état de la perte de marchés et d’une baisse de l’activité.

Le dirigeant de l’entreprise, régulièrement convoqué à l'audience, confirme qu’il n’y a plus rien à faire et s’associe à la demande du commissaire à l’exécution du plan, en l’absence de solution.

Le ministère public est favorable à la résolution du plan et à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'en application des articles L.626-27, L.640-2, L.641-1 et R.600-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société PPRI ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'insuffisance de trésorerie impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 20/01/2025, date de la requête du commissaire à l'exécution du plan.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

PRONONCE la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce tribunal en date du 24 novembre 2015

MET FIN à la mission de Maître [V] en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan

CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de

La société PPRI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Activité de peinture, cloisons, menuiserie intérieures, faux-plafonds, second œuvre, agencement, activité de marchand de biens.

Inscrit au RCS sous le numéro 792 916 447 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 20 janvier 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME Maître [V] [Adresse 7], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;

DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de comme