, 28 janvier 2025 — 2025F00125

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 28/01/2025 DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F125 Procédure 2025RJ0046

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 23 janvier 2025 par : la société PIOU SERVICES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [H] [C] [I] - [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 23 janvier 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe MONIN, Président, - Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, - Monsieur, Christophe DESTOMBES, Juge,

assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société PIOU SERVICES, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 503 444 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 18 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le dirigeant indique s’être endetté personnellement et ne plus être en mesure de faire face aux charges de la société ; il précise que quelques clients nécessite un replacement.

Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation avec une poursuite d’activité afin de replacer les bénéficiaires de la société.

*

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société PIOU SERVICES ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 15 décembre 2024, selon les déclarations du dirigeant ;

Attendu que pour éviter les conséquences d'une cessation immédiate de l'exploitation, contraires aux intérêts des bénéficiaires des services de la société, le maintien de l'activité sera exceptionnellement autorisé jusqu'au 31 janvier 2025 inclus en vertu des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de

la société PIOU SERVICES

[Adresse 3] [Localité 5] Société à responsabilité limitée aide à domicile Inscrit au RCS sous le numéro 809 422 504 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 15 décembre 2024 la date de cessation des paiements

AUTORISE exceptionnellement la poursuite d'activité de l'entreprise jusqu’au 31 janvier 2025 inclus

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [N] [Z] et [M] [B] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 4] commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

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