, 4 février 2025 — 2025F00142

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 04/02/2025 DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F142 Procédure 2025RJ0060

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 29 janvier 2025 par : la société Maison [C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par ses dirigeants de droit Monsieur [C] [U] et Monieurr [C] [X]

Convocation lui a été adressée le 29 janvier 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de : - Madame [T] [E], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société Maison [C], justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 519 717 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 3 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 2024 comme indiquée par les dirigeants.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société Maison PEYTAVI ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité de l'entreprise et de trésorerie impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 31/12/2024, selon la déclaration des dirigeants ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société Maison [C]

[Adresse 2] [Localité 3] Société à responsabilité limitée plomberie Inscrit au RCS sous le numéro 453 163 826 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [W] [V] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 1], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641- 14 du code de commerce

DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Marc LETT Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier