, 11 février 2025 — 2025F00144
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 11/02/2025 DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/01/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Hervé MORTON, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier, En présence de : - Monsieur [D] [M], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F144 Procédure 2025RJ64
ENTRE
- La société LPCR GROUPE
[Adresse 4] - représenté par : Maître [H] [V] - [Adresse 1]
ET
- la société NOS CONCEPTS
[Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société NOS CONCEPTS, d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 14 629,97 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - ordonnance en injonction de payer du 04 janvier 2024 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur, et sollicite à la barre le redressement judiciaire pour laisser une chance à l’entreprise, qui semble avoir des salariés, de se redresser ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance d'un montant de plus de 17 000 €, actualisé au 11/02/2025 dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées dont il justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société NOS CONCEPTS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 11/08/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de La société NOS CONCEPTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société par actions simplifiée
Exploitation de toute entreprise de menuiserie, d'aménagement ou de décoration et de tous travaux du bâtiment Inscrit au RCS sous le numéro 845 398 890 RCS VIENNE
FIXE au 11/08/2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 11 août 2023 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur MONIN Philippe et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME Maître [P] [Adresse 5], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement en application de l’article L.641-1 II alinéa 5 du livre VI du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 08 avril 2025 à 09h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Christophe DESTOMBES Maude CHABERT
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier