, 4 février 2025 — 2025F00146
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
JUGEMENT 04/02/2025 DU QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F146 Procédure 2025RJ0058
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 20 janvier 2025 par : la société BESOINS ET SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [D] [W] [M] [G] - [Adresse 2] et assistée du cabinet BOULLU expert-comptable
Convocation lui a été adressée le 20 janvier 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc LETT, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : - Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société BESOINS ET SERVICES, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 40 555 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 20 janvier 2025 comme indiquée par le dirigeant.
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société BESOINS ET SERVICES ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la perte brutale de plusieurs clients et l'accumulation des difficultés depuis 2023 impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 20/01/2025, date indiquée par le dirigeant ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société BESOINS ET SERVICES
[Adresse 2] [Localité 3] Société à responsabilité limitée paysagiste Inscrit au RCS sous le numéro 891 967 069 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 20 janvier 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [K] [Y] et [C] [U] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier