, 11 février 2025 — 2025F00152
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 11/02/2025 DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F152 Procédure 2025RJ0066
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 28 janvier 2025 par : la société ETABLISSEMENTS TARDY [Adresse 5] [Localité 4] représentée par son dirigeant de droit Mademoiselle [E] [G] [S] [F] - [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 28 janvier 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Hervé MORTON, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : - Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société ETABLISSEMENTS TARDY, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 174 802 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 3 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société ETABLISSEMENTS TARDY ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment le ralentissement économique de l'activité et le décès d'un des dirigeants impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 23/01/2025, selon la déclaration de la dirigeante ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société ETABLISSEMENTS TARDY
[Adresse 5] [Localité 4] Société par actions simplifiée l'ébénisterie, la fabrication et la vente de meubles Inscrit au RCS sous le numéro 733 680 128 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 23 janvier 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [P] [Z] et [I] [D] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 3], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641- 14 du code de commerce
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Christophe DESTOMBES Maude CHABERT
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier