, 11 février 2025 — 2025F00168

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

JUGEMENT 11/02/2025 DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F168 Procédure 2025RJ0068

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 03 février 2025 par :

la société TOTO'MOBILE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [V] [F] [W] [X] - [Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 03 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Monsieur Hervé MORTON, Juge, - Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de : - Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : - Monsieur [G] [C], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société TOTO'MOBILE, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements remontée à 18 mois.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société TOTO'MOBILE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la cessation après seulement six mois d'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 11/08/2023, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société TOTO'MOBILE

[Adresse 3] [Localité 2] Société par actions simplifiée vente de pièces de rechange auto neuves et d'occasion Inscrit au RCS sous le numéro 889 769 261 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 11 août 2023 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [B] [U] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier