, 8 avril 2025 — 2025F00413
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 08/04/2025 DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13/03/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 08 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Christophe DESTOMBES, Président, - Madame Maryelle JAMET, Juge, - Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025F413 Procédure 2025RJ155
ENTRE
- La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
[Adresse 2] DEMANDEUR - représenté par : Selarl BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST - [Adresse 6] Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 5]
ET
- Monsieur [N] [P]
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de Monsieur [N] [P], d'une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le demandeur créancier expose détenir une créance de 33 740 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 16/01/2025 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631- 5, L.640-5, R.631-2 et R.640-1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 33 740 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que Monsieur [N] [P] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu qu’en l’absence d’élément probant concernant l’existence de dettes personnelles de Monsieur [N] [P] le tribunal décidera que l’article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 16/01/2025, date du jugement rendu par le présent tribunal à l'encontre du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur [N] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Artisan personne physique ravalement de façade Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 383 644 481 RM 38 2
DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [N] [P] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l’article L.681-2 II du code de commerce ;
FIXE au 08/10/2025 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 16 janvier 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [V] [C] et [B] [I] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du