, 10 avril 2025 — 2025R00014

Cour de cassation —

Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E .

ORDONNANCE 10/04/2025 DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2025

La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 mars 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Georges NOUVEAU, Président, assisté de : - Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE - la société VERDOLINI CARRIERES

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Alexandre BOIRIVENT - SELARL BK AVOCATS - [Adresse 4]

- la société VERDOLINI RECYCLAGE

[Adresse 5] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par : Maître Alexandre BOIRIVENT - SELARL BK AVOCATS - [Adresse 4]

ET

* la société CGS [Adresse 2] DÉFENDEUR - non comparant

Par acte d’huissier régulièrement signifié le 20 février 2025, les sociétés VERDOLINI CARRIERES et VERDOLINI RECYCLAGE ont assigné la société CGS devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s’entendre : Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil Vu l'article D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,

* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIERES, une somme de 1.519,04 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts; CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIÈRES une somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 5 des conditions générales de vente ; CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIÈRES une somme de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI RECYCLAGE, une somme de 292,20 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI RECYCLAGE une somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 5 des conditions générales de vente ; CONDAMNER, à titre provisionnel, la société CGS à payer à la société VERDOLINI RECYCLAGE une somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNER la société CGS à payer à la société VERDOLINI CARRIERES et à la société VERDOLINI RECYCLAGE la somme de 2.000,00 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER, la société CGS aux entiers dépens de la présente Instance.

La société CGS ne s’est pas présentée ni faite représentée et n’a fait valoir aucun moyen.

MOTIVATION :

Attendu que la société CGS a commandé à la société VERDOLINI CARRIERE et à la société VERDONILIN RECYCLAGE, pour les besoins de son activité plusieurs tonnes de matériaux de carrière qui lui ont été intégralement livrés ;

Attendu qu’en l’absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que les sociétés VERDOLINI CARRIERES et VERDOLINI RECYCLAGE apportent la justification de leurs demandes en produisant les bons de commande et de livraison, les factures rappelant les conditions générales de vente et les courriers de mise en demeure pour le règlement des factures impayées ;

Attendu que le juge des référés condamnera la société CGS, à titre provisionnel, à payer :

à la société VERDOLINI CARRIERES, la somme de 1.519,04 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 5 des conditions générales de vente et celle de 80,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

à la société VERDOLINI RECYCLAGE, la somme de 292,20 € outre intérêts au taux égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 24 avril 2024, ainsi que la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 5 des conditions générales de vente et celle de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d’allouer à la société VERDOLINI CARRIERES et à la société VERDOLINI RECYCLAGE la somme de 500 € chacune au titre