, 28 janvier 2025 — 2023J00196

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023J196

ENTRE :

* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 4]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 5]

ET

* La SARL MURAIL Numéro SIREN : 344335195 [Adresse 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître BERNADAC Anne - [Adresse 6] Maître KEBE Bassirou -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 2] * SAS V-IP COM Numéro SIREN : 838007946 [Adresse 1]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître CURIOZ John - [Adresse 7] Maître MARCIANO Igall - [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me CURIOZ John

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé au moyen d’une signature électronique par la SARL MURAIL le 11 janvier 2022 et par la société V-IP COM le même jour.

La SARL MURAIL n’a procédé à aucun règlement.

Le 11 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la SARL MURAIL de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

La société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [R] [D], commissaire de justice associée à LA ROCHE SUR YON, en date du 26 janvier 2023 la société MURAIL, à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00196.

Par acte de Maître [S] [N], commissaire de justice à PARIS, en date du 28 mars 2023, la société MURAIL a assigné en intervention forcée la société V-IP COM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2023J00314.

Le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, par ordonnance du 15 mai 2023, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00314 entre la société MURAIL et la société V-IP COM à l’affaire inscrite sous le numéro RG 2023J00196 entre la société LOCAM et la société MURAIL.

C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.

La société LOCAM demande donc au Tribunal de :

-Débouter la société MURAIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Condamner la société MURAIL à régler à la société LOCAM la somme principale de 56 013,56 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2022 ;

-Condamner la société MURAIL à régler à la société LOCAM une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-La condamner aux entiers dépens d'instance.

A l’appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que :

Sur le rejet des dispositions consuméristes :

Les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables à la société MURAIL, d’une part, car c’est le code monétaire et financier qui est applicable s’agissant des contrats de location financière et d’autre part parce que la société MURAIL ne prouve pas son effectif salarié au jour de la signature du contrat.

Sur le contenu du contrat :

Le contenu du contrat, savoir la location d’un serveur et de bornes wifi, est parfaitement déterminable. Le matériel correspondait aux attentes de la société MURAIL qui a ratifié le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel. Les exigences formalistes dont se prévaut la société MURAIL ne sont fondées sur aucun texte. Le contrat n’encourt pas la nullité.

Sur l’existence d’une condition prétendument potestative :

L’article 1 des conditions générales du contrat est dénué de condition.

Quand bien même le tribunal décèlerait dans cet article des conditions générales une condition quelconque, le contrat n’encourrait pas la nullité, la société LOCAM étant une société de financement agréée auprès de l’ACPR. La société LOCAM est donc en mesure de cesser de financer les ventes de ses partenaires en cas de situation irrémédiablement compromise.

L’article 1er des conditions générales est par ailleurs parfaitement usuel en la matière et ne constitue pas une condition purement potestative.

Sur le rejet de la demande en résolution :

La société LOCAM qui a mis à disposition la machine commandée par la société MURAIL n’a manqué à aucun de ses obligations.

L’obligation de paiement posée à l’article 1 des conditions générales du contrat ne concerne que le contrat de vente intervenu entre les sociétés LOCAM et V-IP COM et non le contrat de location qui n’encourt pas la résolution sur ce point, en ce que la société MURAIL n’est pas créancière de l’obligation de paiement de la société LOCAM.

A l’appui de ses demandes, la société MURAIL expose que :

Sur l’applicabilité des dispositions consuméristes et l’anéantissement des contrats par l’effet de la rétractation exerc