, 8 janvier 2025 — 2024F01727

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1727 Numéro de Procédure collective : 2024RJ491

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SAS FS FOOD CONCEPT [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 851 773 960

Activité : Restauration rapide, dite snacking. L'exploitation d'un food truck. L'organisation d'évènements publiques ou privés (privatisation des locaux), de prestations spécifiques, de livraison à domicile et l'activité de traiteur.

Dirigeants : Monsieur [K] [Y] et Madame [D] [N] [Y]

Comparution : Monsieur [K] [Y] assisté de Maître WUIBOUT Prisca, avocate à SAINT ETIENNE, Madame [T] [P], représentante des salariés

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET Madame Brigitte DUBOIS lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/01/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 08/01/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 30/10/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS FS FOOD CONCEPT et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 08/01/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,

Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,

Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;

Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Entendu le juge commissaire en son rapport,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SAS FS FOOD CONCEPT en période d’observation, laquelle prendra fin au 23/04/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 23/04/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 23/04/2025 à 14:30 sis [Adresse 1] pour y être entendus,

Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai