, 8 janvier 2025 — 2024F01770
Texte intégral
08/01/2025 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1770 Numéro de Procédure collective : 2024RJ508
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET
[Adresse 2] [Localité 4] Inscrit au RCS de VESOUL sous le numéro 442 534 640
Activité : Transports routiers de marchandises, location de véhicules
Dirigeante : SARL PJP (RCS SAINT ETIENNE 514 653 732) représentée par Monsieur [J] [I], son gérant
Comparution : Monsieur [J] [I] assisté de Maître BARRIE Aurélien, avocat à LYON, Monsieur [W] [S], représentant des salariés
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Sophie PONCET Monsieur Patrick RULLIERE lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 08/01/2025 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 06/11/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde concernant la SAS TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.
Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 08/01/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire déclare qu’en accord avec le dirigeant un appel d’offre a été lancé et que la date limite de dépôt des offres est fixée au 08/02/2025, dans l’intervalle la société poursuit son activité et parvient à la financer sans créer de nouvelles dettes, qu’il sollicite le maintien de la période d’observation et propose un rappel de l’affaire début mars afin de faire le point sur les éventuelles offres reçues et le cas échéant se prononcer quant aux perspectives de la procédure,
Attendu que les co-mandataires judiciaires ne s’opposent pas au maintien de la période d’observation, qu’ils déclarent que la cession serait la meilleure issue possible, qu’ils sont favorables au maintien de la période d’observation,
Attendu que le représentant des salariés déclare que l’ensemble du personnel reste motivé et souhaite poursuivre l’activité,
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et des co-mandataires judiciaires,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le représentant des salariés entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité, mais qu’une cession doit être envisagée ;
En conséquence, maintient la SAS TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET en période d’observation, laquelle prendra fin au 07/05/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 12/03/2025 à 14:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 12/03/2025 à 14:30 sis [Adresse 1], [Localité 3] pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJ UP prise en la personne de Me [P] [C], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins