, 22 janvier 2025 — 2024F01917
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F1917 Numéro de Procédure collective : 2025RJ28
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR : La SAS ETABLISSEMENTS ARBONA [Adresse 4]
Comparution : représenté par Me [N] [B], commissaire de justice au sein de la SARL AURALAW [Adresse 2]
DEFENDEUR : La SAS AU PRIMEUR DE [Localité 7] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 892 948 910
Activité : Primeur, vente de fruits et légumes, alimentation générale
Dirigeant : Monsieur [T] [U]
Comparution : non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Jean-Michel DEGEORGE Monsieur Frédéric GUILLEMET lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Madame Cyrielle GUILLEMANT, substitut du procureur, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/01/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/01/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12/11/2024, délivré à la requête de la SAS ETABLISSEMENTS ARBONA, la demanderesse créancière de la somme de 8 583,81 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 22/01/2025.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AU PRIMEUR DE [Localité 7] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS AU PRIMEUR DE [Localité 7] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que la date de cessation des paiements qui sera fixée au 22/01/2025 ;
Qu’eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS AU PRIMEUR DE [Localité 7].
Désigne Monsieur RULLIERE Patrick, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [O] [V] [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 22/01/2025 la cessation des paiements.
Désigne la SCP AGNÈS CARLIER, DOMINIQUE IMBERT ET EDOUARD MOREL - [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 19/03/2025 la fin de la période d'observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 19/03/2025 afi