, 12 février 2025 — 2024F01965

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 12/02/2025 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2024F1965 Numéro de Procédure collective : 2024RJ560

JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : La SAS SOLIDU

[Adresse 1] [Localité 3] Inscrit au RCS sous le numéro 922 191 424

Activité : Le développement des solutions informatiques, conseil et assistance aux entreprises, élaboration et mise en place des solutions informatiques, la réalisation de conseil, prestations intellectuelles et de développement de projets dans le domaine des technologies de l'information et de la transformation digitale. La prise de participations sous une forme quelconque, dans toutes entreprises ou sociétés immobilières ou commerciales; la gestion de portefeuille de valeurs mobilières; la participation de la société par tous moyens, en France ou à l'étranger, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêts économiques.

Dirigeante : SAS FINANCIERE DES MARTYRS (RCS SAINT ETIENNE 504 110 594)

Comparution : représentée par la SELARL AJ UP, prise en la personne de Maître [L] [F] [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS FINANCIERE DES MARTYRS

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Patrick THIVILLIER Madame Brigitte DUBOIS lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/02/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 12/02/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE , commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 11/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOLIDUS. Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.

Par requête déposée au Greffe le 13/01/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire déclare avoir appris du cabinet d’avocat le décès du dirigeant de la société, que Madame la Présidente du Tribunal de commerce a rendu une ordonnance numéro 2024OP2591 en date du 03/12/2024 désignant la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [L] [F] [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire ad’hoc, qu’à ce jour il ne dispose d’aucun élément comptable et/ou financier, qu’en l’état le redressement est impossible ; qu’il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu que le mandataire ad hoc représenté par la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [L] [F] [T] déclare être en attente de la succession et que le notaire en charge du dossier ne répond pas,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu, Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SOLIDUS. Prononce la fin de la période d’observation, Prononce, le cas échéant et sous réserve des dispositions de l’article L 641-10 du Code de commerce, la

fin de la mission de l’administrateur judiciaire,

Désigne la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,

Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le dé