, 28 janvier 2025 — 2024J01641
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1641
ENTRE :
* La SAS ANTARGAZ Numéro SIREN : 572126043 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître PALLE Stéphanie - [Adresse 4] Maître LUCCHIARI Pierre- Yves - [Adresse 3]
ET
* La SAS FOURNIL TERNOIR Numéro SIREN : 884555251 [Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me PALLE Stéphanie
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ANTARGAZ avait consenti un contrat de fourniture d'électricité n° 800021853 à la SAS LES CINQ ETOILES, sise [Adresse 5] à [Localité 2] à effet au 1er Août 2020, représentée par Monsieur [W] [D].
La société LES CINQ ETOILES a été vendue en 2021 à la SAS FOURNIL TERNOIR qui a signé un nouveau contrat avec ANTARGAZ en date du 23 juin 2021 n°800060085.
La société LES CINQ ETOILES avait laissé plusieurs factures impayées malgré les mises en demeure notifiées par la société ANTARGAZ et ce pour une somme totale de 15 906,00 Euros.
Lors du rachat de la société LES CINQ ETOILES par la société FOURNIL TERNOIR, cette dernière a signé un nouveau contrat mais, surtout une reconnaissance de dette, s'engageant à régler cet arriéré de facture de la société LES CINQ ETOILES pour le montant de 15 906,00 Euros.
La société FOURNIL TERNOIR n'a pas satisfait à ses obligations de paiement si bien que, dès le 6 septembre 2022, la société ANTARGAZ a été contrainte de mettre en demeure la société FOURNIL
TERNOIR pour le règlement de la somme de 15 906,00 Euros TTC à laquelle elle s'était engagée et selon l'échéancier non respecté.
En outre, dans le cadre de son contrat souscrit le 24 juin 2021, la société FOURNIL TERNOIR a laissé impayées des factures pour un montant de 6 616,66 Euros pour la période de novembre 2022 à juillet 2024.
En l’absence de manifestation et de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 27/11/2024, La SAS ANTARGAZ a assigné La SAS FOURNIL TERNOIR devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 du Code civil, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, Vu les contrats de fourniture d'énergie en date de juillet 2020 et juin 2021,
Vu la reconnaissance de dette de la société FOURNIL TERNOIR en date du 21 juin 2022,
Vu les factures impayées de la société ANTARGAZ,
Jugeant recevable et bien fondée la demande en paiement de la société ANTARGAZ. CONDAMNER la société FOURNIL TERNOIR à payer à la société ANTARGAZ la somme de 22 522,66 Euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER la société FOURNIL TERNOIR à payer à la société ANTARGAZ l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D 441-5 du Code de commerce. CONDAMNER enfin la société FOURNIL TERNOIR à payer à la société ANTARGAZ la somme de 2000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE que rien ne s'oppose eu égard à la nature du litige à ce que le jugement à intervenir soit exécutoire de droit. CONDAMNER la société FOURNIL TERNOIR en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17/12/2024 et renvoyée pour plaidoirie au 07/01/2025, la défenderesse n’ayant comparu à aucune des audiences.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 La SAS FOURNIL TERNOIR ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat d’énergie avec la société CINQ ETOILES, le contrat d’énergie avec la société FOURNIL TERNOIR, la reconnaissance de dette contenant échelonnement de la somme de 15*906€ , les courriers de mise en demeure, les factures ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS ANTARGAZ, à l’exception Des intérêts qui courront à compter de l’assignation, de la demande au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par l'article D 441-5 du Code de commerce laquelle n’est pas chiffrée et sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS ANTARGAZ a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS FOURNIL TERNOIR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire