, 28 janvier 2025 — 2024J01761
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1761
ENTRE :
* SAS AFRAC SERVICES Numéro SIREN : 444636062 [Adresse 3]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ABRIAL Cécile -SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL Case n° 26 - [Adresse 1]
ET
* SAS THEDIS Numéro SIREN : 888352598 [Adresse 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me ABRIAL Cécile
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société THEDIS a régulièrement sollicité la société AFRAC SERVICES pour le transport de marchandises au cours du mois de mars, avril et mai 2024. Une facture a été établie le 31 mars 2024 pour un montant de 3 394,61 € TTC pour les transports effectués au cours du mois concerné. Une facture a été établie le 30 avril 2024 d'un montant de 3 825,70 € TTC pour les transports effectués au cours du mois d'avril 2024. Une facture a été établie le 31 mai 2024 d'un montant de 804,34 € TTC pour les transports effectués au cours du mois de mai 2024.
La société THEDIS n’a réglé aucune des trois factures à échéance.
La société AFRAC SERVICES a adressé plusieurs relances à la société THEDIS pour obtenir le règlement de ses factures, en vain.
Par LRAR du 21/08/2024, la société AFRAC SERVICES a mis en demeure la société THEDIS d'avoir à lui régler la somme totale de 8 024,65 € correspondant au montant des trois factures émises respectivement le 31 mars 2024, le 30 avril 2024 et le 31 mai 2024.
La société AFRAC SERVICES a réitéré par l'intermédiaire de son Conseil sa mise en demeure d'avoir à régler la somme de 8 024,65 € au titre des factures n° 24030641 du 31 mars 2024, n° 24040636 du 30 avril 2024, et n° 24050578 du 31 mai 2024.
Malgré toutes les tentatives de règlement amiable, la société THEDIS ne s’est pas manifestée ni n’a procédé au règlement d'aucune des factures.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 19/12/2024, la SAS AFRAC SERVICES a assigné la SAS THEDIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner la SASU THEDIS à payer à la SAS AFRAC SERVICES la somme de o 8 024,65 € TTC, se détaillant de la manière suivante : 3 394,61 € au titre de la facture du 31 mars 2024 n° 24030641 ▪ 3 825,70 € au titre de la facture du 30 avril 2024 n° 24040638 804,34 € au titre de la facture du 31 mai 2024 n’ 24050578. Condamner la SASU THEDIS à payer à la SAS AFRAC SERVICES les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du : o 1er mai 2024 pour la facture n° 24030641 d'un montant de 3 394,61 € exigible le 30 avril 2024 o 1er juin 2024 pour la facture n° 24040638 d'un montant de 3 825,70 € exigible le 31 mai 2024 o 1er juillet pour la facture n° 240505787 d'un montant de 804,35 € exigible le 30 juin 2024. Condamner la SASU THEDIS à payer à la SAS AFRAC SERVICES l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € pour chacun des factures, soit une somme de 120 €. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Condamner la SASU THEDIS à payer à la SAS AFRAC SERVICES une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SASU THEDIS aux dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 SAS THEDIS ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les factures et courriers de mise en demeure de payer ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par la SAS AFRAC SERVICES ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SAS AFRAC SERVICES a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que SAS THEDIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS THEDIS à régler à la SAS AFRAC SERVICES la somme de 8 024,65 € TTC, se détaillant de la manière suivante :
3 394,61 € au titre de la facture du 31 mars 2024 n° 24030641 3 825,70 € au titre de la facture du 30 avril 2024 n° 24040638 804,34 € au titre de la facture du 31 mai 2024 n’ 24050578.
Condamne la SAS THEDIS à régler à la SAS AFRAC SERVICES les pénalités de