, 28 janvier 2025 — 2024J01764
Texte intégral
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1764
ENTRE :
* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes Numéro SIREN : 605520071 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2]
ET
* Madame [L] [G] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU COCO BEST DEAL exerçait une activité de commerce de détail de parfumerie, elle bénéficiait à cette fin d'une convention de compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
La SASU COCO BEST DEAL a souscrit en date du 4 août 2021 auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un Prêt SOCAMA création 05981523 d'un montant de 15.000 € au taux contractuel de 1,2 %, garanti par un nantissement sur fonds et le cautionnement de Madame [G] [L].
Suivant acte sous seing privé du 10/08/2021, Madame [G] [L] s'est engagée en qualité de caution de sa société SASU COCO BEST DEAL en garantie du prêt souscrit, pour un montant de de 7.500 €. Une fiche de renseignement patrimoniale était complétée par la caution, faisant état d'une épargne monétaire de 15.000 €.
La société COCO BEST DEAL a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 2 octobre 2024, la BPAURA ayant déclaré ses créances chirographaires et privilégiées suivant courrier recommandé adressé au liquidateur judiciaire en date du 15 octobre 2024 :
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rappelé à Madame [G] [L] sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SASU COCO BEST DEAL et a été mise en demeure de payer les sommes cautionnées.
À la suite de cette mise en demeure, Madame [G] [L] n'a formulé aucune proposition de règlement et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a été destinataire d'aucun règlement.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est créancière de Madame [G] [L] au titre de ses engagements de caution de la SASU COCO BEST DEAL de la somme de 6.127,72 € à la date du 15 octobre 2024.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 05/12/2024, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Madame [L] [G] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles précités du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence : CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de de 6.127,72 €, en principal et intérêts au 15 octobre 2024 outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement, dans la limite des sommes cautionnées. DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provision du jugement à intervenir; CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Madame [G] [L] aux entiers dépens. CONDAMNER Madame [G] [L] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice,
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 Madame [L] [G] ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, l’acte de cautionnement, la fiche patrimoniale, la déclaration de créances, la mise en demeure du 15/10/2024 ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Madame [L] [G] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamne Madame [L] [G] à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la som